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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B représenté
par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en lui faisant obligation de se présenter, durant ce délai, tous les samedis entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sedan, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à se présenter tous les samedis entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sedan pendant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est dans l’incapacité de se rendre à Sedan.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025 par une ordonnance
du 13 mars 2025.
Par courrier en date du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions
du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien, né le 9 mai 1995, est entré en France
le 18 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 février 2025, il a été interpellé par des fonctionnaires de police du commissariat de Charleville-Mézières. Par un arrêté
du 19 février 2025, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en lui faisant l’obligation durant ce délai, de se présenter tous les samedis
entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sedan, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Ardennes a donné à M. Joel Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances et requêtes relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure
pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en cause doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou,
le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). "
5. En se prévalant de la violation des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant peut être regardé comme entendant se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-1 du même code. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le 1° et sur le 5° de ces dispositions. D’une part, dès lors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, le préfet ne pouvait légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français sur le 1° de cet article. D’autre part, la commission d’une infraction isolée de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait fait l’objet antérieurement d’aucune condamnation pénale ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public qui justifierait le prononcé de la mesure contestée. Par suite, le préfet ne pouvait fonder sur cette décision sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui
dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable
mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa. Il entre ainsi dans les prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de substituer cette base légale, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie procédurale, aux bases légales que le préfet a retenues à tort. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale () ".
9. M. B est entré récemment en France, il est célibataire et sans enfant, sa mère se trouve en Algérie, pays dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne fait état d’aucune relation en France où il se trouve sans emploi et sans ressource, et il indique être sans domicile fixe. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut,
dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ".
11. En obligeant M. B à se présenter au commissariat de police de Sedan tous les samedis entre 8 heures et 12 heures pendant la durée du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de la Marne ne saurait être regardé comme ayant privé le requérant de sa liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant indique être dans l’impossibilité de se déplacer à Sedan, il a indiqué, lors de son audition par les forces de police, être sans domicile fixe et se rendre dans cette ville.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Copier en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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