Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2023, n° 2302243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C D, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet devra justifier des délégations de signature ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 22 mars 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit E B ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 mars 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Matricon, représentant M. C D, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire et maintient les autres moyens soulevés dans les écritures. Il développe oralement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par le requérant en cas de retour au Pakistan du fait de son orientation sexuelle, les homosexuels étant reconnus comme un groupe susceptible d’être exposé à des persécutions dans ce pays. Il rappelle les faits à l’origine de son départ du Pakistan, explique qu’il n’était pas assisté et préparé à son audition par l’OFPRA, qu’il n’a pas pu faire appel de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile car il se trouvait en Italie, qu’il a tenté de se suicider lorsqu’il a appris qu’il allait devoir repartir dans son pays d’origine ;
— les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête.
— les observations de M. C D, assisté de M. F, interprète en langue ourdou qui indique que sa vie est en danger s’il retourne au Pakistan, qu’il souhaite rester en France ou aller dans un autre pays, il détaille les faits à l’origine de son départ. Il indique qu’il n’a pas fait d’observations détaillées lors de la procédure contradictoire car il n’avait pas d’interprète et n’était pas assisté et qu’il n’avait pas compris de quoi il s’agissait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D se disant Taswar A, ressortissant pakistanais né en 1998, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 3 novembre 2022 a une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans. Par la décision contestée du 17 mars 2023, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel le requérant sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision en litige, qui fixe le pays à destination duquel M. C D sera reconduit, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
4. D’une part, la décision attaquée comporte la mention des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. C D n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C D a été informé, le 17 février 2023 de l’intention du préfet de la Savoie de le reconduire à destination du Pakistan ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il a été invité, alors qu’il était assisté par un interprète par téléphone, à formuler des observations sur cette mesure en se faisant assister au besoin par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la décision en litige et a d’ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner au Pakistan car sa vie y est en danger. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ( ) ». Selon l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. C D soutient qu’il ne peut pas être éloigné à destination du Pakistan, pays dont il a la nationalité, en raison de son orientation sexuelle et des circonstances qui ont entrainé son départ du Pakistan. Toutefois sa demande d’asile enregistrée le 4 avril 2021 était fondée sur les mêmes faits et a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2022 et le requérant n’a pas contesté ce rejet, sans établir en avoir été empêché, et n’a pas demandé le réexamen de sa demande. Les éléments dont il se prévaut dans sa requête et lors de l’audience ne sont pas de nature à établir le bien-fondé et le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant le Pakistan comme pays à destination duquel M. C D est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 du préfet de la Savoie.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C D et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. Rizzato
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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