Rejet 9 juillet 2025
Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté
par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français se trouve privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— des circonstances humanitaires justifiaient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025 par une ordonnance
du 3 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 8 août 1968, déclare être entré en France irrégulièrement le 14 octobre 2000 afin d’y solliciter l’asile, lequel lui a été refusé par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2003 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 octobre 2003. Après le rejet par l’OFPRA de sa demande de réexamen, il est retourné dans son pays d’origine, et dit être revenu en France en janvier 2014. Il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 28 avril 2015,
le 8 décembre 2017 et le 4 juillet 2019 qu’il n’a pas exécutées. Il a ensuite bénéficié, de la part du préfet de l’Aube, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2021
au 24 mai 2022 afin d’accompagner son fils dans les difficultés que celui-ci rencontrait. Cette autorisation n’a cependant pas été renouvelée, son fils étant devenu majeur, et la décision
du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Aube a opposé ce refus de renouvellement a été à nouveau assortie d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle M. B s’est soustrait. Le 29 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de l’Aube a rejeté cette demande par un arrêté du 27 février 2025, et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’absence de date et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette motivation circonstanciée révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. M. B est atteint d’une cardiopathie ischémique. Il ne peut pas utilement se prévaloir de la gravité de cette pathologie et des conséquences que pourrait avoir l’interruption de son suivi dès lors que l’arrêté attaqué est fondé sur la disponibilité de soins adaptés dans son pays d’origine. Pour réfuter l’avis rendu en ce sens par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le requérant se prévaut d’une part d’un certificat établi
le 2 mars 2023 par son médecin généraliste qui mentionne « une pathologie chronique qui nécessite un traitement spécifique vital potentiellement non accessible en république démocratique du Congo ». La teneur de ce certificat médical ne permet pas d’établir l’impossibilité
pour le requérant d’accéder aux soins nécessaires dans son pays d’origine. D’autre part,
le requérant produit une attestation établie à Kinshasa le 26 mars 2025 par un praticien hospitalier. Toutefois, cette attestation, qui se borne à évoquer sans autre précision une « pathologie médicale chronique » alors que le médecin signataire, qui n’a au demeurant pas vu le requérant, ne dispose pas de compétences en cardiologie, ne peut être regardée comme probante. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait quant à la disponibilité du traitement en république démocratique du Congo doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans
les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21
et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Si M. B souligne être entré en France en 2000, alors que, selon ses dires, sa dernière entrée en France remonte à 2014, l’unique attestation qu’il produit ne suffit pas à établir son insertion en France durant cette longue période, et il se borne à faire état du suivi d’une formation pendant la période durant laquelle il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, formation qu’il n’a au demeurant pas menée à son terme en raison d’un problème de santé.
Le requérant affirme également que son fils lui a été confié pour une durée de six mois par une ordonnance du juge des enfants du 8 mars 2019 et qu’il a accueilli son enfant à son domicile,
il n’apporte aucune précision sur les relations qu’il continuerait d’entretenir avec son fils, lequel est devenu majeur le 7 juillet 2022. Dans ces conditions les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent doivent être écartés, de même que celui tenant à une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien
de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, la décision d’obligation de quitter
le territoire français n’emporte pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant.
10. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, qui, ainsi qu’il a été dit, est suffisamment motivée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au regard de la faible insertion dont il atteste en France.
11. Enfin, la situation décrite ci-dessus ne caractérise pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501035
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Couple
- Marches ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Associations ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Éviction ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension des fonctions ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Batterie
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suppression
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acheteur ·
- Examen ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.