Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Benane, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2025 portant suppression de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », notifiée le 31 décembre 2025 ;
3°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité avec toutes conséquences de droit ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme caractérisée, dès lors que, en premier lieu, cette condition sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce, la décision contestée, consistant en la suppression de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, produit les mêmes effets qu’un refus de renouvellement de titre de séjour et la prive, de manière immédiate, du bénéfice d’un droit au séjour dont elle disposait antérieurement ; en deuxième lieu, cette décision la place dans une situation d’irrégularité administrative alors qu’elle remplissait et remplit toujours les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’exposant aux risques de contrôles, de mesures d’éloignement et à l’impossibilité de faire valoir ses droits les plus élémentaires ; en troisième lieu, elle se trouve désormais dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour auprès des administrations, organismes sociaux, établissements de santé ou autorités de police ; en quatrième lieu, la décision litigieuse entraîne des conséquences matérielles d’une particulière gravité, dès lors qu’elle ne perçoit plus sa pension d’invalidité depuis juillet 2024 en raison de l’absence de titre de séjour en cours de validité et qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, de sorte qu’elle se trouve ainsi privée de toute ressource ; en cinquième lieu, cette situation administrative précaire aggrave de manière significative son état psychologique et son état de santé ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
son auteur n’est pas identifié, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que l’intéressé disposait d’une compétence pour intervenir sur son dossier de demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie au préalable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à faire état de l’expiration informatique de son dossier au regard de la durée de conservation des données, sans procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait supprimer son dossier sans qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle au regard de sa particulière vulnérabilité, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602705, enregistrée le 1er février 2026, par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 29 avril 2020, Mme C… B… épouse A…, ressortissante marocaine née le 30 avril 1966, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 avril 2022, dont elle fait valoir qu’elle en a demandé le renouvellement le 6 mai 2022 au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » sous le n° 8716203. Dans ce cadre, elle s’est notamment vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine 7 juin 2025 par laquelle son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour a été supprimé en raison de son expiration.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B… épouse A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a supprimé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en raison de son expiration. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le courriel en date du 31 décembre 2025 émanant de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », par lequel la requérante a été informée de la suppression d’un dossier enregistré sous le n° 8716203, ne précise pas l’objet de ce dossier. D’autre part, si Mme B… épouse A… fait valoir que le dossier de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a déposé sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », a été enregistré sous le n° 8716203, elle ne produit aucun justificatif permettant de l’établir. Dans ces conditions, et dès lors que la nature du dossier concerné par la décision litigieuse n’est pas établie, les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l’exécution d’une décision portant suppression de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… épouse A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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