Annulation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2401869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et la 20 mars 2024, M. A se disant Raed Jemai, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement sur le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o Elle est entachée d’incompétence ;
o Elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
o Elle est entachée d’erreur de droit car l’arrêté attaqué ne fait pas mention de l’accord franco-tunisien ;
o Elle est entachée d’erreur de droit car il a sollicité l’asile ;
o Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o Elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
o Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de l’assignation à résidence :
o Elle est entachée d’incompétence ;
o Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o Elle est disproportionnée ;
o Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A se disant Jemai n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant Jemai, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— et les observations de M. A se disant Jemai qui indique souhaiter rester en France.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Jemai, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 8 février 2023. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 février 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé à sin signalement sur le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A se disant Jemai demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A se disant Jemai au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : " Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () /
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. « Ces dispositions de l’article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin » () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale () « . Par ailleurs, selon l’article R. 521-1 du même code : » () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (). « . Enfin, selon l’article R. 521-4 de ce même code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ".
5. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant a déclaré souhaiter faire une demande d’asile lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 13 mars 2024. Alors qu’au demeurant l’intégralité du procès-verbal d’audition n’est pas produit dans la cadre de la présente instance, le requérant a ainsi exprimé de manière non équivoque son intention de sollicite l’asile avant que la préfète ne prenne à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, alors même que la préfète considérait cette demande comme purement dilatoire, les autorités de police étaient tenues de transmettre à la préfète du Bas-Rhin, laquelle était tenue d’enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A se disant Jemai est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, procédant à son signalement sur le système d’information Schengen et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet implique que la préfète du Bas-Rhin délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A se disant Jemai étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A se disant Jemai, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. se disant Jemai par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A se disant Jemai.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Jemai est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés en date du 13 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A se disant Jemai à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement sur le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A se disant Jemai dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A se disant Jemai à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Airiau, avocat de M. A se disant Jemai, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A se disant Jemai par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A se disant Jemai sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Raed Jemai, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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