Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502592 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A forme un recours « pour l’allocation aux adultes handicapés, la carte priorité, la carte de stationnement et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "
2. Mme A a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris qu’elle entendait contester. Par dépôt au greffe le 14 février 2025, la requérante a produit la même décision que celle jointe à son recours initial, à savoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la MDPH de Paris a rejeté ses seules demandes relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
2. Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-6 de ce code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, () de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de
la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . L’article L. 241-9 dudit code dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources et à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête, qui n’est dirigée que contre ces deux prestations, Mme A n’ayant pas produit de décisions de la MDPH lui refusant des prestations pour lesquelles l’action contentieuse à leur encontre relèverait de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502592/6-3
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