Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 mars 2026, n° 2601344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Konate, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/ EEE/ Suisse » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle bénéficie d’une présomption d’urgence ;
la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et l’expose à un risque de rupture de son contrat de travail ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus au motif que :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration car elle n’est pas motivée en dépit de la demande de communication de motifs en date du 1er octobre 2025, reçue le 3 octobre 2025 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de mère d’une enfant mineure et citoyenne de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est présente en France depuis 8 ans, travaille, s’est intégrée socialement comme professionnellement et sa fille y est scolarisée depuis 5 ans ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elle assure seule la garde de sa fille, son père ne participant pas à son éducation et ne lui ayant donné aucune nouvelle depuis des années.
Par une décision du 19 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 2601340 enregistrée le 6 mars 2026 par laquelle Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
- l’ordonnance n° 2500891 en date du 10 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Cher d’instruire sa demande de titre de séjour au motif que la mesure sollicitée était de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de rejet née le 6 février 2024 du silence gardé sur cette demande en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante kényane née le 12 décembre 1982 à Muranga (Kenya), est entrée en France accompagnée de sa fille mineure, C…, ressortissante autrichienne née le 24 septembre 2016, et, par arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Cher lui a délivré une carte de séjour portant la mention « Membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/ EEE/ Suisse » valable jusqu’au 9 juin 2023. Elle a déposé auprès des services de la préfecture du Cher une demande tendant au renouvellement de son titre puis par voie dématérialisée sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 octobre 2023 et s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière, datée du 6 novembre 2024, a expiré le 5 février 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En second lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». L’article L. 200-5 du même code prévoit que : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». L’article R. 233-15 de ce code précise : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… se prévaut de la présomption, simple, d’urgence instituée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour portant la même mention que celle figurant dans le titre initialement délivré. Toutefois, la décision de refus dont la suspension de l’exécution est sollicitée date du 6 février 2024, ce dont la requérante a été informée à la suite de la notification de l’ordonnance susvisée du 10 mars 2025 du juge des référés du tribunal de céans qui mentionne expressément en son point 3 qu’une décision implicite de rejet est née le 6 février 2024 du silence gardé en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative et dont Mme A… n’a sollicité la communication des motifs que le 1er octobre 2025. En saisissant ainsi le juge des référés le 6 mars 2026, soit plus de deux ans après la naissance de la décision en litige, près d’un an après en avoir eu connaissance au plus tard lors de la notification de l’ordonnance du 10 mars 2025 et plus de cinq mois après avoir sollicité les motifs, Mme A… ne saurait dans ces circonstances particulières se prévaloir de ladite présomption destinée à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
Si Mme A… soutient également qu’elle travaille pour le compte de l’association AFADO18 en qualité d’aide à domicile en vertu d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel conclu le 10 décembre 2024 puis d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel depuis le 3 mars 2025 et invoque le risque de suspension de son contrat, elle n’en justifie cependant pas. Cette circonstance n’est dès lors pas suffisante pour caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-1 cité au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 cité au point 4.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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