Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2401636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 11 novembre 2024, Mme D… A… F…, représentée par Me Hermend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme lui a demandé le reversement d’un indu d’Aide Personnalisée au Logement (APL) et de prime d’activité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 à hauteur d’un montant de 9 705,78 euros ensemble les décisions de la commission de recours amiable ;
2°) d’enjoindre le rétablissement de ses droits dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… F… soutient que :
il n’est pas fait la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
elle n’a pas été informée de ses droits et en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ;
les décisions sont entachées d’erreur à défaut pour elle de vivre en concubinage alors qu’elle a déclaré le départ de sa fille et qu’il n’est pas fait la preuve de fausses déclarations.
Par des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 26 novembre 2024, la CAF de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés s’agissant de conclusions considérées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à Mme A… F… un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 705,78 euros pour la période de janvier 2021 à janvier 2023. Le 25 janvier 2024, l’intéressée a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu. Par une décision du 3 juin 2024, notifiée le 8, le directeur de la CAF de la Somme a notifié à Mme A… F… et M. E… l’avis rendu le même jour par la commission de recours amiable. Mme A… F… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions, la décision du 3 juin 2024 se substituant à celle du 9 janvier 2024.
Sur la récupération de l’indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
3. Il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle établi le 23 juin 2023 était régulièrement assermentée depuis le 16 janvier 2012.
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
5. Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active et autres prestations, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
6. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 23 juin 2023, en particulier les relevés de son compte bancaire, les avis d’imposition et extraits d’actes d’acquisition, étaient nécessairement connus de Mme A… F…, laquelle avait, au demeurant, été informée de l’exercice du droit de communication, ainsi qu’il ressort du rapport d’enquête, et n’établit ni ne soutient avoir demandé la communication des documents et informations obtenus à l’occasion de celui-ci ; Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
7. Aux termes, d’une part, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / (…) ».
8. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
9. Il suit de là que Mme A… F… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de prestations sociales mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le directeur de la caisse d’allocations familiales le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif.
10. Mme A… F… se prévaut d’une violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de se faire assister, notamment par un conseil, lors du contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Somme. Toutefois, d’une part, le principe général des droits de la défense n’obligeait pas l’administration à informer les administrés, le cas échéant, de leur droit à être assisté d’un conseil au cours des procédures administratives diligentées à leur encontre, mais simplement à leur permettre de formuler des observations après avoir eu connaissance des éléments sur lesquels la décision à venir sera susceptible d’être fondée, alors qu’au demeurant, la « charte du contrôle sur place », à supposer qu’elle puisse être invocable, prévoit seulement le droit pour les personnes contrôlées d’être assistées d’un conseil, mais non l’obligation pour l’administration de les informer de ce droit. Par ailleurs, et tel qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable obligatoire qu’il a formé contre les décisions d’indus. Ainsi, la circonstance qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix lors du contrôle sur place de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales doit être écarté.
11. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que Mme A… F… a été mis à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’elle a d’ailleurs fait, par l’intermédiaire de sa fille, le 16 mai 2023 alors qu’elle a signé, le 19 juin 2023, le rapport de contrôle.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
14. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d’activité et d’une aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 23 juin 2023, que Mme A… F…, qui était connue comme vivant de manière isolée, n’établit pas avoir déclaré le départ de sa fille B…, n’a pas déclaré un changement relatif à sa situation personnelle et familiale auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Somme, tenant à l’existence depuis 2019 d’une vie maritale avec M. C… E… dont elle est divorcée depuis le 1er janvier 2008, et pas davantage la perception d’une allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, voire le produit des locations des appartements dont elle est propriétaire indivise. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’héberger M. E… pendant ses séjours en France, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête du 23 juin 2023, que M. E… est connu à l’adresse de l’allocataire auprès de la CPAM de la Somme, la préfecture, l’administration fiscale, la banque, la CARSAT, l’AG2R, l’ARCCO. Le couple est copropriétaire de deux appartements locatifs, des impositions locales (taxe foncière et taxe d’habitation) sont établies à leurs deux noms, le couple se partage la charge du remboursement des échéances d’emprunts, Mme a directement appréhendé une partie des produits de leur location et M. E… a épisodiquement procédé à des virements sur le compte de Mme A… F…. Dans ces conditions, alors que Mme A… F… ne remet pas en cause sérieusement les constatations opérées dans le rapport d’enquête, elle doit être regardée comme ayant repris une vie de couple stable et continue avec son ex-mari, M. E…. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales de la Somme et sa commission de recours amiable ont estimé que Mme A… F… ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à janvier 2023.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la CAF de la Somme, que Mme A… F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la CAF de la Somme a confirmé la récupération d’un indu de revenu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 9 705,78 euros pour la période de janvier 2021 à janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent également être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction dans une situation où il n’est pas contredit qu’aucun recouvrement n’a été opéré et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… F… et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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