Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 avr. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 et le 25 avril 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, une simple autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Il soutient que :
— le préfet de la Marne n’a pas complètement exécuté le jugement n° 2401077 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 janvier 2025, en ne réexaminant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne renouvelant pas l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 20 avril 2025, qui lui avait été délivrée à la suite de ce jugement ;
— une telle carence lui interdit de travailler et le prive de toute ressource, alors qu’il se trouve déjà dans une situation de grande précarité, et est également à l’origine d’un syndrome dépressif ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit au travail et à la dignité humaine, au droit à un recours effectif et à l’exécution des décisions de justice, au droit au séjour qui doit lui être garanti pendant le temps du réexamen de sa demande, et à son droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, né en 2000, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 juin 2018, date de sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelé jusqu’au 4 septembre 2022. M. B a alors à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Marne a délivré à M. B des récépissés de demande de titre de séjour, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 14 février 2024. Le 6 mai 2024, le préfet de la Marne a pris à l’encontre de l’intéressé deux arrêtés, le premier portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le second portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé l’annulation de ces deux arrêtés du 6 mai 2024, par une requête enregistrée sous le n° 2401077 le 7 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 13 mai 2024, le magistrat désigné dudit tribunal a annulé les arrêtés du 6 mai 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et renvoyé devant la formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par un jugement du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision portant refus de séjour. Il a également enjoint au préfet de la Marne, d’une part, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Faisant valoir qu’aucun réexamen n’a eu lieu depuis lors et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée à la suite du jugement du 16 janvier 2025 a expiré le 20 avril 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Marne, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, une simple autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. Si M. B fait valoir que le préfet de la Marne n’a pas complètement exécuté le jugement du 16 janvier 2025, en ne réexaminant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour, une telle carence ne constitue ici pas encore, compte-tenu de la durée d’à peine trois mois qui s’est écoulée depuis ce jugement, un défaut prolongé d’exécution de la chose jugée de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et dès lors notamment que M. B ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, la seule circonstance que l’autorisation provisoire de séjour qui a été délivrée à l’intéressé à la suite du jugement du 16 janvier 2025, et qui ne l’autorisait pas à exercer une activité professionnelle conformément aux motifs dudit jugement, a expiré le 20 avril 2025 et qu’il n’a pas encore été procédé à son renouvellement à la date de la présente ordonnance, ne permet pas non plus en l’espèce de caractériser l’existence d’une urgence particulière justifiant que des mesures soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pouvoir attendre l’issue de la demande d’exécution qui a parallèlement ici été formulée par M. B au titre de l’article L. 911-4 du même code dans le cadre de l’instance n° 2401077, et ce, même si une telle attente n’est pas sans incidence sur son état de santé mentale. Par suite, il ne peut qu’être constaté que la requête de M. B ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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