Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B… et M. D… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B… de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer cette demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour en tout état de cause Mme B… est menacée tous les 90 jours de se retrouver en situation irrégulière ; sans situation administrative stable, elle ne peut envisager aucun projet, ne peut voyager ni travailler ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
◦ elle n’est pas motivée ;
◦ elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de l’intéressée est toujours en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14h30 tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de M. Féral, qui précise que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. C… en l’absence d’intérêt à agir de ce dernier ;
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Mme B…, représentée par Me Toujas, a produit une note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2025 à 15h54.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 5 novembre 1992, s’est mariée le 30 juillet 2021 avec un ressortissant français. L’intéressée est entrée en France en 2024 sous couvert d’un visa long séjour « Vie privée et familiale-conjoint de français » valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025. Le 21 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… et son époux, M. C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B… de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les conclusions présentées par M. C… :
2. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par son épouse, Mme B…. Toutefois, la seule qualité de conjoint d’un ressortissant étranger ne lui donne pas intérêt pour agir à l’encontre de la décision en litige qui présente un caractère individuel et peut seulement être contestée, tant au fond qu’en référé, que par Mme B….
Sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’existence d’une décision implicite de rejet :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Yvelines que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2025. Ainsi, à la date de la saisine du tribunal, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet des Yvelines lui a délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 18 décembre 2025, une décision implicite de rejet de la demande de la requérante doit être regardée comme étant intervenue à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an… ». Aux termes de l’article R. 431-17 du même code : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet ». Enfin, l’article R. 431-18 du même code prévoit que : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. / La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II … ».
8. L’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un étranger, admis à résider en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, sollicite, dans les délais requis, la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, il appartient à l’autorité administrative d’instruire cette demande comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour.
9. Mme B… est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint de français », valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025, lui conférant à ce titre les droits attachés à une carte de séjour temporaire, en application des dispositions susmentionnées au point 4. La préfète de l’Essonne n’établit ni même n’allègue que l’intéressée n’aurait pas validé son visa au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que la requérante a déposé sa demande dans le délai requis, cette demande de délivrance d’un titre de séjour constitue une demande de renouvellement et elle peut ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance. Par suite, alors que la préfète de l’Essonne ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si cela est nécessaire, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme B… de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « conjoint de français », née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si cela est nécessaire, de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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