Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2025, n° 2410480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410480 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la requérante reconnaît ne pas avoir répondu dans les délais aux demandes qui lui ont été adressées par courriel du 9 septembre 2024 et donc n’avoir pas présenté un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même la requérante soutient que son retard était indépendant de sa volonté et sans conséquence pour le traitement de sa demande et que cette décision constituerait une sanction disproportionnée, la décision du 25 novembre 2024 de classement sans suite de sa demande de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, adresse à l’administration une nouvelle demande d’accès à la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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