Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2512913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le dossier l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés en litige :
-ils sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités lettones :
- il est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié et que l’interprète disposait d’un agrément ;
- il méconnaît les articles 9 et 10 du même règlement dès lors plusieurs membres de sa famille résident en France ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement n°604/2013 s’agissant de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée,
-et les observations de Me Archenoul, représentant Mme E…, présente et assistée de M. C… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, de nationalité syrienne née le 15 juillet 1977, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un des fils de la requérante, M. A… D…, né en 2004, ainsi que les parents de l’intéressée bénéficient de la protection subsidiaire et que plusieurs membres de sa famille, de nationalité française, résident également en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, corroborées par les observations formulées par la requérante le jour de l’audience, que l’ensemble des membres de la famille précité entretient des liens familiaux très étroits avec l’intéressée, laquelle a fait part de l’importance et de la nécessité pour elle de rester auprès de sa famille, à l’issue notamment d’un parcours migratoire difficile. Au regard des éléments précités, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que, eu égard à ses attaches familiales fortes en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté sur les faits de l’espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d’instruire en France leur demande d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 portant transfert aux autorités lettones. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, en ce qu’il est dépourvu de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté de transfert pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme E… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Archenoul, avocate de la requérante, laquelle a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 14 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités lettones et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme E… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Alice Archenoul, avocate de la requérante, laquelle a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sous réserve que Me Alice Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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