Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2023 et le
22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 30 jours, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Brice-Perret, substituant Me Ormillien, représentant Mme B…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante cubaine née le 1er septembre 1983, déclare être entrée en France en juin 2014. Le 12 juin 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et
L. 612-12. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne l’insuffisance de l’intégration professionnelle de la requérante depuis son entrée en France, celle-ci ne justifiant d’aucune activité professionnelle depuis janvier 2018 ce qui empêche de faire relever sa demande d’un motif exceptionnel justifiant qu’elle bénéficie d’un titre de séjour même à titre humanitaire. L’arrêté relève également qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date du présent arrêté et que la commission du titre de séjour n’avait donc pas à être saisie pour avis. L’arrêté précise que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une décision de refus de séjour en date du 16 août 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 7 juin 2019. Il ajoute que la requérante, célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, où résident sa mère et un frère et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté constate que la requérante ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie avoir exercé une activité de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 7 décembre 2015 au 31 janvier 2018 ainsi que disposer d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle entre janvier 2018 et le 1er juin 2023, date de la promesse d’embauche, ni depuis cette date. De plus, à supposer même que Mme B… justifie résider de manière habituelle en France depuis décembre 2015, elle s’est maintenue sur le territoire français de manière irrégulière en s’abstenant d’exécuter la décision du 16 août 2017 du préfet du Val de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 7 juin 2019. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut d’un cercle amical dense en France, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, si Mme B… soutient avoir été pacsée entre le
14 octobre 2017 et le 21 octobre 2019, il n’est pas contesté qu’elle est désormais célibataire et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à l’étranger où résident notamment sa mère et un frère. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et la préfète du Val-de-Marne ne s’étant pas prononcée sur ce fondement, ce moyen inopérant ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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