Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 févr. 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui « accorder les conditions matérielles d’accueil ».
Il soutient être dans une situation d’extrême précarité et ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2023 sont tardives et irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 12/09/2000, est entré en France le 10 août 2022. Il a déposé une demande d’asile enregistrée le 24 août 2022. Le bénéfice des conditions matérielles lui a alors été accordé. Toutefois, le 11 avril 2023, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Le 17 janvier 2025, il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et sa demande d’asile a été placée en procédure accélérée.
1. A l’appui de sa requête, M. A se borne à produire l’attestation de demande d’asile établie le 26 septembre 2022, et à soutenir, sans fournir ni précision ni pièce justificative quant à sa situation, se trouver dans une situation d’extrême précarité. Il ne ressort pas de la fiche d’évaluation établie lors de l’entretien réalisé le 17 janvier 2025, qu’il relèverait d’une situation particulière de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’OFII, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500405
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