Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 mars 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 à 17 heures 44, M. D… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026, notifié le même jour à 15 heures 50, par lequel le préfet de l’Yonne a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée ordonnant son maintien en rétention administrative a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté et de l’existence de garanties de représentation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Rodrigues, avocate commise d’office représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. Au soutien du moyen de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, elle précise que cette motivation révèle en outre un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, et insiste sur l’absence de caractère dilatoire de la demande d’asile présentée par M. B… et sur l’existence de garanties de représentation, dès lors qu’il établit disposer d’un hébergement chez un ami ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête de M. B…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le requérant constitue une menace grave pour l’ordre public, qui a justifié qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion. Il insiste sur le caractère dilatoire de la demande d’asile de l’intéressé, ce dernier n’ayant entamé aucune démarche à cette fin lors son arrivée sur le territoire français en 2006 et durant son incarcération, et ne fait état d’aucune crainte personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Il ajoute que la circonstance alléguée que M. B… présenterait des garanties de représentation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 25 novembre 1985, est entré en France le 28 septembre 2006, sous couvert d’un visa « étudiant ». A l’issue de son passage devant la commission départementale d’expulsion des étrangers le 20 janvier 2026, par un arrêté du 19 février 2026, notifié le même jour, le préfet de l’Yonne a prononcé l’expulsion de M. B…, puis, le 21 février 2026, son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 27 février 2026, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de l’Yonne a ordonné son maintien en rétention au centre de rétention administrative de Metz.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, à qui le préfet de l’Yonne a donné délégation, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le même jour, pour signer les décisions relatives au maintien en rétention administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /(…) ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant maintien en rétention. Cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, ne révèle pas davantage un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 1er juin 2023, par la cour d’appel de Besançon à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’agressions sexuelles commis sur trois victimes, puis par le tribunal correctionnel de Besançon, le 18 novembre 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort. M. B… a été incarcéré pour ces faits au centre de détention de Joux-la-ville jusqu’au 21 février 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 19 février 2026 au motif que son comportement caractérise une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a déposé aucune demande de protection internationale que ce soit lors de son arrivée sur le territoire français en 2006, durant son incarcération, ou lorsqu’il a été informé qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure expulsion. En outre, le requérant a formé une demande d’asile le 26 février 2026, cinq jours après avoir été placé au centre de rétention administrative de Metz. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 mars 2026 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant selon la procédure accélérée. Enfin, s’il se prévaut du coup d’Etat militaire d’octobre 2021 en Guinée, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié sur les risques actuels et personnels qu’il pourrait encourir dans ce pays en cas de retour. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. B… a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort de l’article L. 754-3 cité au point 5 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné le maintien en rétention de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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