Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2302592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mélanie Sisson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète de l’Aube lui a ordonné de se dessaisir de son arme dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasse.
Il soutient que le préfet de l’Aube a méconnu les articles L. 312-3-1 L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il aurait dû faire une application modérée de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète de l’Aube, sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné au requérant de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; () « . L’article L. 312-11 du même code auquel renvoient les dispositions précitées indique, dans sa rédaction applicable au litige : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 312-16 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 « . Aux termes de l’article du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure « . Et selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, la préfète de l’Aube, a relevé que le requérant a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 10 mai 2023 et figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, infraction prévue par l’article 222-13 du code pénal et mentionnée à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La préfète de l’Aube qui n’avait pas à porter une appréciation sur les faits commis par le requérant, était en application de ces mêmes dispositions et des dispositions précitées, tenue de lui ordonner de se dessaisir des armes et munitions qu’il détenait, de lui interdire l’acquisition de nouvelles armes quelle qu’en soit la catégorie, d’ordonner la mention de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de retirer la validation de son permis de chasser. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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