Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2601703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Akar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est au demeurant caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; la poursuite de son activité professionnelle est compromise ; il est placé dans une situation de précarité administrative et économique ; il est marié et père de trois enfants mineurs et assure la subsistance de sa famille ; l’équilibre économique et social de sa famille est menacé ;
- la mesure d’éloignement est de nature à provoquer la séparation forcée avec ses enfants, ou contraindre sa famille à quitter le territoire français, portant ainsi atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ; il n’a commis aucun « délit de fuite » ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ; il réside en France depuis 2007 et y séjourne régulièrement depuis 2016, il est marié depuis 2012 et son épouse est titulaire d’une carte de résident et leurs trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2018, sont scolarisés ; en outre, il bénéficie d’une intégration sociale et professionnelle effective ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est méconnu ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est manifestement excessive et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence, qui ne se présume pas, n’est pas remplie ; M. A…, ayant formulé une demande de de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; le requérant pourra, lorsqu’il aura rejoint son pays d’origine, obtenir la délivrance d’un visa pour revenir en France pour voir ses enfants et son épouse ; aucune insertion socio-professionnelle significative n’est établie ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que l’auteur de la décision attaquée disposait bien d’une délégation de signature ; la décision est suffisamment motivée et la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- le requérant constitue une menace pour l’ordre public ; il a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier des antécédents judiciaires le 18 janvier 2025 pour « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », « blessures involontaires avec ITT n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule » et « délit de fuite » ;
- la cellule familiale du requérant peut se reconstituer hors de France ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601653 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30 heures, en présence de Mme Berkat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles visent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
- les observations de Me Akar, représentant M. A… présent à l’audience, qui a repris les moyens et conclusions de sa requête, et a insisté sur l’absence de menace pour l’ordre public, l’absence de « délit de fuite » ainsi qu’en atteste la convocation en justice produite à l’instance et sur la vie familiale de M. A… ancrée en France.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque né le 1er janvier 1988, serait entré en France en 2007 et a bénéficié dès le 14 septembre 2016 d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » renouvelé à plusieurs reprises et dont le dernier a expiré le 30 novembre 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2026, dont M. A… sollicite la suspension, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Compte tenu du caractère suspensif de la requête déposée par M. A… tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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