Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2304805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ne lui remettant pas un récépissé de demande de titre de séjour et l’a maintenue dans la précarité et l’irrégularité ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du CESEDA ;
— elle méconnait l’article 8 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’établit pas que l’absence de délivrance d’un récépissé à sa demande de titre de séjour constitue une décision lui faisant grief ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise, née le 12 janvier 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours. Elle a, le 28 novembre 2017, sollicité une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et, suite à l’avis favorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire valable du 19 novembre 2018 au 18 juin 2019. Elle a, le 12 avril 2019, sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, suite à l’avis défavorable du collège de médecins de l’OFII, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 août 2019 qui a été validée par le présent tribunal le 11 octobre 2019. Elle a, le 21 novembre 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par arrêté du 31 août 2023, notifié le 1er septembre suivant, dont Mme C demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment les textes applicables, les conditions d’entrée et de séjour et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C, notamment qu’elle est célibataire et mère de deux enfants et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées tant en droit qu’en fait conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du CESEDA : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé a pour seul objet de constater le dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d’instruction de sa demande. La délivrance du récépissé n’est pas une formalité faisant partie du processus d’élaboration de la décision à prendre sur la demande de délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que les services de la préfecture d’Indre-et-Loire n’aient pas délivré à la requérante, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l’article R. 431-12 du CESEDA est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du CESEDA : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est illégal du fait d’un délai excessif d’instruction de sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme C a été reçue le 21 novembre 2022 par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire et que par suite, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui aurait pu être contestée par la requérante, est née dès le 21 mars 2023.
7. En troisième lieu, Mme C, qui a bénéficié d’un titre de séjour du 19 novembre 2018 au 18 juin 2019 lui permettant de travailler, se prévaut de son intégration dans la société française. Elle indique qu’un terme a été mis à son contrat suite au refus de renouvellement de son titre de séjour et produit un certificat de travail du 27 octobre 2020 attestant de son emploi en qualité d’assistante ménagère du 30 juillet 2019 au 27 octobre 2020 et un reçu pour solde de tout compte du 27 octobre 2020. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur la situation de Mme C.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme C se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, depuis son arrivée le 7 octobre 2017, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux y est désormais fixé. Elle indique que ses deux enfants A, né le 22 avril 1998 et Iniesta, née le 17 mars 2012, y résident et se prévaut notamment de ce que sa fille dispose d’un titre de circulation pour mineur et est régulièrement scolarisée en France depuis 2017. Toutefois, si elle justifie avoir travaillé en qualité d’assistante ménagère du 30 juillet 2019 au 27 octobre 2020, elle n’établit, ni son insertion professionnelle à la date de la décision en litige, ni l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante, célibataire, conserve des attaches dans son pays d’origine où elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où sa fille mineure a vocation à la suivre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de Mme C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du CESEDA : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-10 du CESEDA et mentionne que la présence de Mme C, entrée en France en octobre 2007, ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 2 août 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs, cette motivation devant attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi.
13. En l’espèce, la décision attaquée a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an en prenant en compte la circonstance selon laquelle la présence de Mme C depuis octobre 2017 ne constitue pas une menace à l’ordre public, son défaut d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et le fait qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de sa fille mineure et ne justifie d’aucune insertion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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