Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502563 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, incluant l’allocation pour demandeur d’asile et l’hébergement, dans un délai de 48 h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bruggiamosca pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où il s’agit d’une cessation des conditions matérielles d’accueil et non d’un refus de les rétablir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme C A, ressortissante guinéenne née le 25 février 1998 à Boke, au motif que celle-ci avait été placée en situation de « fuite » et que le délai de transfert vers l’Espagne, État responsable de l’examen de la demande d’asile, avait été prolongé jusqu’au 9 janvier 2026. Par une première ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel il avait transféré Mme A aux autorités espagnoles. Par une seconde ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A, au motif que le moyen tiré de ce que Mme A ne s’est pas soustraite délibérément à l’exécution de son transfert était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une troisième ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A, au motif qu’en application de l’ordonnance du 5 février 2025, le préfet ne pouvait refuser de reconnaître la responsabilité de la France pour l’examen de la demande d’asile en se fondant sur la prorogation du délai de transfert, faisant ainsi naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il a également enjoint au préfet de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une décision du 28 février 2025 dont Mme A demande l’annulation, l’OFII a pris une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 février 2025, visée par la décision en litige, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil à Mme A, et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de la requérante. Or, l’OFII ne pouvait, au regard de la disparition de l’ordre juridique de la décision de cessation précitée, prendre une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la requérante, laquelle n’avait, en tout état de cause, formulé aucune demande en ce sens. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil contesté a été pris au motif qu’ « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale », l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pu donner une suite favorable à la demande de Mme A. Or, par une ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, dans les suites de cette ordonnance, une convocation en préfecture le 18 mars prochain. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de l’intéressée, reconnue par le magistrat désigné dans une décision rendue le 4 novembre dernier, qui a donné naissance à un deuxième enfant le 26 janvier 2025, soit à une date très récente, aurait cessé à la date du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ".
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter du 28 février 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bruggiamosca d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 février 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 février 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bruggiamosca et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée
J. B
Le greffier
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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