Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mai 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une « action d’urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim » et une « action » concernant des faits impliquant l’université de Reims Champagne-Ardenne à savoir " divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et () pour l’absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits « . Le requérant déclare en particulier vouloir que cette université » informe immédiatement de ses manquements extrêmement graves et préjudiciables, d’une part à l’Université Clermont Auvergne, qui est [son] Université de Rattachement, et d’autre part, aux hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI), afin de faciliter de déblocage de moyen de soutien et protection effectifs et significatifs, qui soient de nature à mettre un terme immédiat à [son] état de séquestration avec torture et actes de barbarie, dont l’Université de Reims Champagne-Ardenne est co-responsable ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit pour un salarié à ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à être convenablement représenté devant le juge et le droit à un recours effectif, et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d’urgence caractérisée par l’état d’urgence alimentaire et de précarité énergétique dans lequel il se trouve.
4. Toutefois, M. B se borne à soutenir, d’une part, que l’université de Reims Champagne-Ardenne n’a apporté aucune réponse à ses demandes de décembre 2020 adressées à la présidence de cette université et à la direction du CReSTIC, sans produire ces demandes ni même en préciser l’objet, produisant seulement à cet égard la preuve de notifications par huissier de justice en date du 15 décembre 2020 d’éléments à l’attention de ces destinataires. D’autre part, M. B allègue que la situation d’urgence fondant sa requête résulte d’un contentieux avec l’université Clermont-Auvergne, qu’il déclare être son employeur, et d’autres administrations, dans le cadre duquel « les manquements et violations du droit répétés de l’Université de Reims Champagne-Ardenne ont contribué au pourrissement de l’ensemble des dossiers » et à le mettre dans une situation de surendettement, d’impécuniosité et de famine. Cependant, il n’apporte aucune autre précision utile sur lesdits manquements et violations de droits qu’il impute à l’université de Reims Champagne-Ardenne, se bornant à faire par ailleurs état de l’existence de multiples plaintes ou contentieux concernant différentes institutions et à produire une multitude d’ordonnances de tribunaux administratifs ayant rejeté ses autres requêtes. Enfin, s’il fait valoir qu’il n’a reçu aucune aide alimentaire malgré une « relance du 01/04/2025 », il n’apporte cependant aucune précision concernant cette relance.
5. Dans ces conditions, le requérant ne permet pas au juge des référés de déterminer les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales, en particulier par l’université de Reims Champagne-Ardenne, et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Il ne démontre pas non plus l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mai 2025.
Le juge de référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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