Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 sept. 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, la SAS C…, représentée par son président en exercice, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2025 de rejet de son offre pour le lot n° 18 « Epicerie conventionnelle » du marché de « fournitures de denrées alimentaires pour la restauration collective de la ville de Charleville-Mézières » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Charleville-Mézières de suspendre la procédure de passation du marché et d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres.
Elle soutient que :
elle a été classée deuxième ;
le critère de notation de la valeur technique de l’offre qui représente 65% n’est pas pertinent et n’est pas clair particulièrement le sous-critère « circuit court » d’autant plus qu’il représente 20 points sur 120 et que la note qui lui a été attribuée est excessivement basse ;
il a présenté l’offre la plus économiquement avantageuse ;
le classement final et la décision d’attribution sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la société Pomona Episaveurs Est, représentée par Me Sabattier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’acheteur public peut recourir à des critères relatifs au circuit court dans les marchés de denrées alimentaires et que ce critère n’était ni opaque ni non pertinent et était en lien avec le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de capacité à agir ;
— les critères de notations ont été clairement et précisément définis ;
— le sous-critère « circuit court » n’est ni illégal, ni discriminatoire ;
— l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de M. C…, représentant la SAS C… qui précise qu’il est le fournisseur sortant du marché ; que son offre était régulière et qu’il ne comprend ni les critères d’évaluation ni de notation, son offre étant plus économiquement avantageuse et critique les 20 points de notation pour les circuits-courts étant ; il demande également le rejet des conclusions de la société Pomona sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de M. B… et Mme A…, mandatés pour représenter la commune de Charleville-Mézières qui rappellent la fin de non-recevoir, l’organisation de la procédure ainsi que les critères et sous-critères de ce lot lesquels ont tous été détaillés ; qui indiquent que la commission d’appel d’offres s’est tenue le 28 août 2025 ; qui ajoutent que l’article R. 2152-7 du code de la commande publique était bien indiqué ; qui insistent sur le fait que la société requérante n’indique pas en quoi la société était lésée ; qui précisent que le circuit-court constitue un critère pertinent pour une entreprise de produit alimentaire, que la SAS C… s’est vue attribuer le lot n°17 pour lequel le même critère existait et que même si la société avait obtenu le maximum de points à ce sous-critère, elle serait quand même restée classée deuxième d’autant plus que la différence de points entre les deux sociétés pour le critère prix était minime.
— les observations de la société Pomona Epivaseurs Est qui insiste sur l’imprécision des moyens de la société requérante notamment quant au manque de clarté et d’opacité des critères, sur l’effort fait par la commune dans les documents contractuels pour expliquer les sous-critères dont le circuit court qui était précis, transparent, et utile s’agissant de biens alimentaires.
La clôture d’instruction a été différée au 24 septembre 2025 à 17h.
Une note en délibéré de la SAS C… a été enregistrée le 25 septembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 juin 2025, la commune de Charleville-Mézières a lancé un appel d’offres ouvert pour un marché n° 25F01 de « Fourniture et livraison de denrées alimentaires nécessaires au fonctionnement de la restauration collective de la ville de Charleville-Mézières » comprenant 24 lots dont le lot n°18 « Epicerie conventionnelle ». Le marché a été attribué à la société Pomona Episaveurs Est, l’offre de la SAS C… ayant été classée en deuxième position. La SAS C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision d’attribution du marché et d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution qui peuvent être : (…) 2° Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux. / Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. L’acheteur est ainsi tenu d’informer les candidats dans les documents de consultation des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Ces critères d’attribution, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, doivent être déterminés selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, l’acheteur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
Par ailleurs, la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux rappelés ci-dessus d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En premier lieu, les critères d’attribution des lots ont fait l’objet d’une publication dans l’avis de marché et précisait la pondération entre les deux critères du marché à savoir 65 points pour le critère valeur technique et 35 points pour le critère prix. L’article 1er du CCTP précisait dans l’objet du marché que la commune valorise particulièrement les produits issus d’approvisionnements directs ou circuits courts auprès de producteurs agricoles. L’article 21 du règlement de la consultation du marché pour le lot n°18 prévoit un jugement des offres au regard d’un critère prix pondéré à 35 points et un critère de la valeur technique, pondéré à hauteur de 65 points, comprenant plusieurs sous-critères dont celui relatif à la « Part de produits en circuits courts et organisation filière » pondéré à 20 points. Enfin, le contenu de ce sous-critère était précisé dans les cadres de réponse technique des offres. Ce sous-critère, qui était adapté à l’objet du marché, n’a pas excédé la marge d’appréciation qui revient au pouvoir adjudicateur pour fixer les critères pertinents de sélection des candidats et n’a pas davantage dénaturé le contenu de son offre. Le sous-critère contesté était, contrairement à ce que fait valoir la société C…, pertinent et suffisamment précis. De plus, il avait été porté à la connaissance des candidats avec leur pondération et n’est pas discriminatoire. Au demeurant, en se bornant à faire valoir que les critères de notation de la valeur technique de l’offre et en particulier que le sous-critère « Part de produits en circuits courts et organisation filière » est opaque et en n’indiquant pas en quoi le choix de ces critères l’aurait lésée, la société requérante ne met pas le juge des référés à même d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qu’il a entendu soulever.
En second lieu, si afin d’obtenir la suspension de la signature de marché la SAS C… se prévaut de ce qu’elle a obtenu la meilleure note pour le critère prix pour justifier qu’il aurait dû se voir attribuer le marché en litige, il résulte des débats à l’audience que même si la société requérante avait obtenu 20 points pour le sous-critère « Part de produits en circuits courts et organisation filière », compte tenu de la notation des deux sociétés, la société requérante ayant obtenu la note de 43/65 et la société Pomona celle de 50/65, le marché aurait quand même été attribué à la société Pomona.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charleville Mézières que la requête de la SAS C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, la société Pomona Episaveurs Est n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Dutriuex est rejetée.
Article 2 : La SAS C… versera à la société Pomona Episaveurs Est la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C…, à la commune de Charleville-Mézières et à la société Pomona Episaveurs Est.
Fait à Châlons-en-Champagne le 26 septembre 2025
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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