Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2520852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de de lui délivrer un titre de séjour et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière, ne lui permet pas de faire valoir son droit au séjour, ni son droit au travail, ni ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante syrienne, née le 1er janvier 1995, a été placée sous protection subsidiaire par décision du 8 octobre 2025de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a tenté de déposer le 22 octobre 2025 une demande de titre de séjour sur le site de la plateforme Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), mais s’est heurtée à un blocage, se voyant opposer la circonstance que n’étant pas reconnue comme bénéficiaire de la protection internationale, elle ne peut accéder à cette téléprocédure. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer son titre de séjour. Elle doit être regardée comme enjoignant au préfet de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… ne parvient pas à effectuer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, en raison d’un blocage de son dossier. Ni la réponse du 23 octobre 2025 du service support de l’ANTS à son signalement de ce dysfonctionnement, ni les autres réponses de ce service en date du 4 novembre 2025, ni la réponse du 5 novembre 2025 des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, n’ont permis de débloquer la situation, la requérante produisant une capture d’écran de son espace personnel sur le site de l’ANEF, faisant apparaitre une fenêtre intitulée « demande invalide / demandeur non éligible » et indiquant « vous n’êtes pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale, vous ne pouvez donc accéder à cette téléprocédure (…) ». Ainsi, la requérante apporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande et des démarches effectuées en vue d’informer la préfecture des Hauts-de-Seine de sa situation et d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions et eu regard à la circonstance que Mme B… se trouve maintenue en situation irrégulière du fait de la procédure dématérialisée mise en œuvre, alors qu’elle établit s’être vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 8 octobre 2025, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée, laquelle ne souffre pas de contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, doivent être regardées comme remplies.
8. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à la requérante en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Michel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Michel, conseil de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en question sera versée directement à Mme B…, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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