Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen et, d’autre part, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— son droit d’être entendu a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant chinois né le 28 octobre 1983 à Heilongjiang, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. B n’établit pas être entré régulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B se prévaut du fait qu’il avait rendez-vous à la préfecture de police le 3 juillet 2025 en vue de déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le seul rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or, si M. B soutient qu’il remplissait les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet en prenant la décision contestée doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la présence en France de sa concubine, également de nationalité chinoise, et de ses deux enfants mineurs, nés en 2016 et 2023 à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée puisqu’elle avait rendez-vous le 3 juillet 2025 à la préfecture de police pour déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, pays dont ils ont tous la nationalité et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France depuis plus de treize années, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux enfants nés à Paris en 2016 et 2023 et, en particulier, la circonstance que sa fille ainée est scolarisée en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine et il n’établit, ni même n’allègue, que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Ainsi qu’il a été M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France et il n’avait pas, à la date de la décision attaquée, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il soutient résider en France depuis plus de douze ans. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaquée que M. B a été interpellé pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de destructions et dégradations de bien privé et l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas été condamné, ne conteste pas sérieusement ces faits. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
11. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. Si M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, il ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Le préfet n’ayant pas accordé un délai de départ volontaire à M. B, c’est à bon droit qu’il a assorti l’obligation de quitter le territoire français qu’il a prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 6 du présent jugement et alors, en outre, qu’il est constant qu’il a été interpellé pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de destructions et dégradations de bien privé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
15. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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