Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023, le 11 février 2025, Mme C B, représentée par Me Lehmann demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six avec sursis ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux formé le 30 mars 2023
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lehmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration principale de l’Etat exerce depuis le 1er septembre 2018 ses fonctions au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont. Par arrêté du dix-neuf septembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a suspendue de ses fonctions. Elle a été convoquée le 4 octobre 2022 devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire qui a rendu le 6 février 2023 un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six avec sursis. Par arrêté du 20 décembre 2022, le ministre lui a infligé cette sanction. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 mars 2022 reçu le 6 avril 2023. Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante demande l’annulation de l’arrêté du ministre lui infligeant une sanction et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires codifiée à l’article 530-1 du code général de la fonction publique par ordonnance du 24 novembre 2021 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 25 de cette loi codifiée à l’article L. 121-1 de ce code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article 19 de cette loi codifiée à l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ». Aux termes de l’article 28 de cette loi codifiée à l’article L. 121-10 de ce code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages précis et concordants d’agents de l’établissement que la requérante a insulté, le 30 juin 2022 à plusieurs reprises ses collègues et qu’elle a maintenu sa supérieure hiérarchique par les poignets en poussant des hurlements, que cet évènement a lieu en présence d’élèves de plusieurs établissements scolaires réunis à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont afin de passer les épreuves du brevet des collèges et a donné lieu à l’intervention de la police et des pompiers. Par suite, malgré les dénégations de la requérante qui conteste l’agression physique et plusieurs insultes, les faits sont matériellement établis.
5. En deuxième lieu, la requérante reconnait avoir copié sur son disque dur personnel et effacé de l’emplacement informatique commun plusieurs fichiers. Si Mme B conteste la nature des fichiers ainsi supprimées et son intention de nuire, il ressort des pièces du dossier que ses manipulations informatiques ont été suffisamment importantes pour que le système informatique de l’établissement alerte sur l’existence d’une anomalie. En outre, plusieurs fichiers nécessaires à la gestion de l’établissement ont été supprimés. Enfin, les explications de la requérante sur les nécessités de transférer ces données sur un dispositif de stockage personnel par souci de sécurité informatique sont incohérentes au regard du matériel sécurisé mis à sa disposition par l’établissement. Ainsi, ces faits sont matériellement établis et sont contraires aux dispositions de la charte informatique de l’établissement.
6. En troisième lieu, il est reproché à Mme B de ne pas avoir procédé aux entretiens annuels des agents placés sous son autorité hiérarchique en 2018. Si la requérante explique dans un premier temps avoir procédé à ces entretiens, elle reconnait avoir refusé de les réaliser et ne produit pas les comptes rendus correspondant à l’année 2018. En outre, contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, l’évaluation d’agents par un supérieur hiérarchique récemment nommé sur ses fonctions n’est pas illégale. Par suite, alors que Mme B ne soutient pas que l’ordre reçu serait manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, en refusant de procéder à l’évaluation de plusieurs agents, elle a méconnu son obligation d’obéissance.
7. En quatrième lieu, Mme B ne conteste pas avoir refusé de se présenter lors de son entretien annuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ce refus avant le 16 juillet 2019, date à laquelle le directeur de l’établissement en a avisé le directeur régional de l’alimentation et de l’agriculture. La procédure disciplinaire a été engagée par la saisine du conseil de discipline le 4 octobre 2022, soit au-delà du délai de trois ans prévu par l’article L.533-2 du code de la fonction publique. Dès lors le ministre ne pouvait invoquer ces faits dans le cadre de la procédure disciplinaire.
8. Il ressort de ce qui précède, que la requérante, agent de catégorie A, secrétaire générale au sein de la structure d’enseignement, qui se devait d’avoir un comportement particulièrement exemplaire devant les agents sous son autorité et devant les élèves de l’établissement, a commis des violences et a proféré des insultes à l’encontre de ces collègues. Ces faits ont eu un retentissement important un jour d’examen. En outre, elle a porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement en captant des données informatiques et en refusant d’évaluer des agents. Ces faits, fautifs, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des inspecteurs de l’enseignement agricole à la suite de leur mission d’inspection qui s’est déroulée entre le 5 octobre 2021 et le 7 octobre 2021 que le climat social particulièrement dégradé au sein du service administratif de l’établissement trouvait son origine dans les pratiques professionnelles de la requérante en contradiction avec les obligations d’un cadre. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de la situation conflictuelle au sein de ce service pour remettre en cause la sanction dont elle a fait l’objet.
9. Si la requérante n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et a bénéficié de très bonnes évaluations jusqu’en 2018, eu égard à la gravité des faits, au positionnement hiérarchique de la requérante et à son parcours professionnel, la sanction de dix-huit mois d’exclusion temporaire de fonctions dont six avec sursis n’est pas entachée de disproportion.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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