Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 portant absence d’affectation à l’issue de la campagne de mobilité 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans ses droits et de l’affecter définitivement au collège René Goscinny à compter du 2 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article
L. 521-3 du même code que le juge des référés statuant sur le fondement de cet article ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il apparaît manifeste que la requête de Mme B, que celle-ci a entendu présenter sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qui tend, à titre principal, à l’annulation d’une décision administrative, est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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