Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2402810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 189,21 euros.
Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ".
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité
de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. La caisse d’allocations familiales de la Marne fait valoir que Mme A a remboursé sa dette, ce que la requérante ne conteste pas. Mme A n’établit pas que ce remboursement la placerait actuellement en difficulté financière. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle l’empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Communication électronique ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Champ électromagnétique ·
- Wifi ·
- Service ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détenu ·
- Service ·
- Violences volontaires ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Sociétés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Lettonie ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Police ·
- Liban ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.