Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2419490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de son entier dossier et du rapport médical sur lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé pour rendre son avis ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son traitement n’est pas disponible au Liban ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet n’a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle fait peser sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le délai de départ volontaire de trente jours ne permet pas à ses médecins de transférer son dossier médical à leurs homologues libanais et de mettre en place un plan de poursuite de son traitement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car la privation d’accès à son traitement en cas de retour au Liban caractérise un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Charles, pour M. A B.
Une note en libéré, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 6 mai 1987, entré en France le 12 août 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à M. A B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par un avis rendu le 26 décembre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces produites par le requérant que celui-ci, qui est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), ne peut plus s’administrer son traitement à base d’antirétroviraux en raison d’un défaut d’absorption des molécules prises par voie orale, en lien avec ses antécédents de chirurgie bariatrique réalisée en 2015 et en 2020. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une attestation d’un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, service dans lequel M. A B est suivi depuis le mois de novembre 2022, que celui-ci a été placé sous traitement antirétroviral injectable le 29 avril 2024 pour pallier cette malabsorption et que, depuis lors, il « présente un dosage avec des concentrations plasmatiques d’antirétroviraux efficaces, une charge virale indétectable ». M. A B, qui doit donc continuer à bénéficier d’un traitement injectable, établit, notamment par la production d’une attestation du directeur du programme national de la tuberculose et du VIH du Liban, que ce traitement d’antirétroviraux par injection n’est pas disponible au Liban et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre traitement disponible au Liban pourrait être substitué à ce traitement par injection. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors que le préfet de police ne produit pas d’éléments pertinents en défense, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2419490/6-2
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