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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 sept. 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SAS Hivory, représentée par M. A B, un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône treillis, sur un terrain situé lieu-dit « Mozziconaccio », sur la parcelle cadastrée B 0583
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Conca aurait dû opposer un refus à la demande présentée par la SAS Hivory dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait émis un avis défavorable au projet motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain d’assiette du projet est répertorié par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) au sein de l’espace caractéristique du littoral n° 2A-83 constitué par un ensemble du site vierge d’urbanisation, inconstructible par nature ;
— la parcelle se situant en deçà de la limite des espaces proches du rivage, l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du même code dès lors que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 3 septembre 2025, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité le retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501211 tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de la commune de Conca.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Conca a délivré à la SAS Hivory, représentée par M. A B, un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône treillis, sur un terrain situé lieu-dit « Mozziconaccio », sur la parcelle cadastrée B 0583
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, alors que le maire de la commune de Conca n’a communiqué au tribunal aucun élément justifiant de ce qu’il aurait procédé au retrait de la décision en litige, il y a lieu de considérer que l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de la commune de Conca.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de la commune de Conca est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SAS Hivory.
Fait à Bastia, le 4 septembre 2025
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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