Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2025, n° 2403308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal la convocation du ministère des armées suite à sa demande formulée auprès de la maison des personnes handicapées de la Marne tendant à la reconnaissance de l’aggravation de son état de santé, restée sans réponse.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, deux demandes de régularisation ont été adressées au conseil de Mme A l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que sa requête doit comporter mention de son domicile et d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 414-1 du code justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours dès lors qu’elle est présentée par un avocat et en lui précisant la nécessité de respecter les prescriptions de l’article L. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. D’une part, la requête de Mme A ne comporte pas la mention de son domicile. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête, en produisant un mémoire faisant mention du domicile de Mme A. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, la requête ne contient l’énoncé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête n’est pas recevable.
6. En second et dernier lieu, aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ".
7. La requête de Mme A, qui a été présentée par un avocat, n’a pas été adressée par son conseil par la voie prévue à l’article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, ce dernier n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par courrier, en l’adressant par l’intermédiaire de l’application « Télérecours ». Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 414-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
8. Il ressort de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.
La présidente du tribunal
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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