Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2609082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de cessation effective de ces dernières, dans le délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et d’ordonner leur versement à Me Père sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation dès lors, en particulier, qu’elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la possibilité d’une cessation partielle et non pas totale n’a pas été examinée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit de la défense, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à l’édiction de la mesure attaquée ;
elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a eu lieu et que cet entretien a été conduit par un agent ayant la qualification requise ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A… a bénéficié d’une protection internationale en Grèce ;
elle porte atteinte à la dignité du demandeur au regard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations de Me Père, représentant M. A…, présent et assisté d’un interprète en langue dari ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a présenté le 6 février 2026 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée et s’est vu proposer par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, le même jour, lui a été notifiée une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil puis, le 26 février 2026, la cessation desdites conditions, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes, d’une part, de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…) /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
5.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
6.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que la cessation des conditions matérielles d’accueil est justifiée, après examen de la situation personnelle de l’intéressé, par la circonstance que ce dernier n’a pas fait état de la protection internationale obtenue en Grèce. Ainsi, et alors que la cessation totale ou partielle des conditions matérielles d’accueil est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant le point I de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, la décision de cessation totale attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… et à une évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 6 février 2026 qui lui a été remise en main propre à cette date. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée, à savoir le fait qu’il s’était abstenu de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier en ce qui concerne la protection internationale obtenue en Grèce, et l’invitait à présenter ses observations. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
9.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
10.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 6 février 2026, M. A… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé avec l’aide d’un interprète en dari, et il n’apparaît pas, au vu de la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur laquelle il a apposé sa signature, qu’il n’a pas été mis en mesure de s’exprimer sur sa situation de manière aussi complète que possible. Par ailleurs, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, en particulier celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié le requérant n’a pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 141-3 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (…) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ».
12.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’OFII, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 5 février 2026 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac », qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes du requérant avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que M. A… a sollicité l’asile auprès des autorités grecques, qui lui ont accordé une protection internationale le 25 novembre 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressée sur son parcours migratoire par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que M. A… avait demandé l’asile aux autorités grecques, qui lui avaient accordé une protection internationale avant qu’il ne présente sa demande d’asile en France. Or, à supposer même que M. A… ait ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’il n’a pas fait état de la demande d’asile déposée en Grèce. Par suite, il doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là que les moyens tirés par le requérant de l’erreur de fait doit être écarté. (N° 25PA04539, 25PA04540 du 3 avril 2026, N°25PA04539, 25PA04540 du 3 avril 2026).
13.
En sixième lieu, il ne ressort pas du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 6 février 2026 au cours duquel M. A… a indiqué être « à la rue », sans préciser les conditions de son séjour depuis son entrée en France, n’a pas fait état de besoins particuliers ou de problèmes de santé et n’a pas demandé à être muni du document permettant de recueillir l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII, une situation de vulnérabilité dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. Il suit de là que les moyens tirés de l’atteinte à la dignité de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés.
14.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Père.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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