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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle a des liens personnels et familiaux en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 23 septembre 2022, munie d’un visa de court séjour. Le 19 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
La requérante soutient qu’elle entretient des liens réguliers avec sa famille en France en se prévalant de ce que, d’une part, elle rend fréquemment visite à son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants en région parisienne et partage des moments de convivialité avec eux, et, d’autre part, de ce qu’elle réside à Reims chez son autre fils, sa belle-fille et ses petits-enfants avec lesquels elle entretient une relation proche et qu’elle s’est investie dans leur vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, alors âgée de 65 ans, est entrée en France le 23 septembre 2022, soit il y a seulement deux ans et demi environ à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme B… a passé l’essentiel de sa vie en Algérie et s’y est maintenue près de deux ans après le décès de son mari en décembre 2020. L’intéressée conserve de très nombreuses attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment deux autres de ses enfants et sept de ses frères et sœurs. Si la requérante allègue que les liens avec sa famille restée en Algérie se seraient distendus jusqu’à disparaître complètement, elle ne l’établit pas. En outre, en dépit de son implication dans la vie associative locale et en dehors des liens familiaux dont elle se prévaut en France, Mme B… ne justifie pas d’une intégration sociale particulière sur le territoire français, ni y avoir noué d’autres liens personnels particuliers. Enfin, la requérante ne justifie ni même n’allègue d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce qu’elle poursuive sa vie en Algérie, l’arrêté attaqué ne l’empêchant nullement de maintenir des liens avec les membres de sa famille résidant en France, ni de ce que sa famille résidant en France et en Algérie lui apporte un soutien financier pour subvenir à ses besoins quotidiens, motif ayant conduit à sa venue en France selon les déclarations de la requérante dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut, d’une part, de ses visites à sa famille résidant en France bien avant son installation en France, de ce que les liens qu’elle entretenait avec sa famille restée en Algérie se sont distendus jusqu’à disparaître complètement, avec le décès de son mari en Algérie et enfin de ce qu’elle a fait le choix de s’installer définitivement en France auprès de son fils résidant à Reims, en s’investissant quotidiennement dans sa vie de famille. Elle soutient, d’autre part, qu’elle s’est intégrée dans la société française à travers son implication active dans la vie associative locale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en prenant une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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