Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. C… E…, représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision du 29 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 4 alinéa 1er de l’accord franco-algérien ; elles reposent sur une discrimination envers les personnes âgées ;
- elles méconnaissent l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant algérien né le 1er avril 1954, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 10 mars 2021, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. E… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2021. M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. F… A…, directeur de cabinet et signataire de la décision litigieuse du 10 mars 2021, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric Zabouraeff, secrétaire général, dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 10 mars 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée du 10 mars 2021 est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
4. En troisième lieu, dès lors que les vices propres de la décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 avril 2021 portant rejet du recours gracieux du requérant ne peut qu’être écarté. Il en est de même, et pour le même motif, du moyen tiré de son insuffisante motivation.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E… avant de refuser la demande de regroupement familial en cause.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis de l’OFII.
7. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien, susvisé : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / (…) ».
8. D’abord, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que la condition de ressources n’est pas applicable « lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ».
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les revenus du requérant sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dès lors, l’administration n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien en refusant au requérant l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
11. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’une part, la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial par l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’a ni pour objet, ni pour effet de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés, mais tend seulement, d’une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Il en va d’autant plus ainsi que, comme dit précédemment, il revient au préfet d’apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée n’est pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées combinées doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a épousé Mme D… B… le 25 août 1992, vit séparé de cette dernière depuis près de trente ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité des relations qu’il entretient avec son épouse. S’il soutient que son état de santé exige la présence de son épouse à ses côtés, la seule production d’un certificat médical non circonstancié daté du 12 mars 2021 ne permet pas de l’établir. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison de son état de santé, M. E… ne pourrait pas rendre visite à sa conjointe en Algérie, pays dont il a la nationalité, afin que leur relation se poursuive telle qu’elle s’organise depuis leur mariage. Dans ce contexte, le refus en litige ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E… n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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