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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2411033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 30 juillet 2024, 2 août 2024, 3 juin 2025 et 6 juin 2025, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays d’éloignement, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, si bien que la décision attaquée est entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 octobre 1994, serait entré sur le territoire français en été 2021, selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé par les forces de police le 29 juillet 2024 pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs et de détention frauduleuse d’un faux document administratif au parc des expositions à Versailles. Par un premier arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police de Paris a donné à M. B D, attaché de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort en outre ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe de la présomption d’innocence aurait été méconnu, le préfet de police de Paris pouvant à bon droit se fonder, pour prendre son arrêté, sur des agissements ou des signalements qui n’auraient pas donné lieu à des poursuites ou des condamnations définitives.
6. Il ressort des pièces du dossier et du procès-verbal d’audition de l’intéressé que celui-ci est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de trois ans, qu’il utilise depuis une fausse carte d’identité espagnole pour travailler comme électricien en dehors de toute autorisation légale d’exercer et d’être employé. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’arrêté en litige a retenu cette qualification. En tout état de cause, le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour prendre l’arrêté attaqué mais sur celle que l’intéressé ne disposait d’aucun droit au séjour. Ce moyen est donc inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C soutient être entré en France au cours de l’été 2021, travailler depuis comme électricien, être marié depuis le mois de mars 2024 avec une compatriote, avec laquelle il réside dans un appartement à leur nom, et disposer d’oncles et de cousins résidant régulièrement en France. Toutefois, d’une part, le séjour de l’intéressé est très récent à la date de l’arrêté attaqué, et ce dernier ne doit sa durée de séjour qu’à son entrée puis à son maintien, irréguliers sur le territoire français. D’autre part, l’intéressé exerce son activité professionnelle sous couvert d’un faux document d’identité. Enfin, les allégations de l’intéressé s’agissant de son mariage ne sont assorties d’aucune pièce, celui-ci n’étant pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a déclaré avoir un enfant. L’intéressé ne fait enfin état d’aucun obstacle à demander un titre de séjour en qualité de salarié depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et qu’elle aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Si M. C produit son passeport dans la présence instance, il ne l’a pas produit devant l’autorité préfectorale et a reconnu, lors de son audition par les forces de police le 29 juillet 2024, qu’il ne détenait aucun document authentique à son nom et que son passeport se trouvait au Maroc. En outre, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière durant plusieurs années et a utilisé un faux document d’identité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a estimé que le risque de soustraction à la mesure attaquée était avéré et a, pour ce motif, refusé à l’intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. M. C n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. C étant entré irrégulièrement, puis s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et ayant fait usage d’un faux document d’identité, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas les dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
18. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
19. La requête de M. C étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir saisi le bureau de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411033
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