Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2415890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaissent les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
5. M. A soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est établi dès lors qu’il a obtenu une licence en Chine et qu’il est inscrit en master 2 de son cursus d’architecture. Toutefois, s’il soutient que son manque d’assiduité, relevé par ses enseignants, résulte des difficultés qu’il a rencontrées en cumulant son année de master 1 et un emploi étudiant, il est constant que l’intéressé n’a validé la quatrième année de son cursus universitaire qu’après trois tentatives et qu’il n’a pas obtenu son diplôme de master 2. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant lui verse une somme d’argent mensuelle, il apparaît que M. A ne perçoit que cette somme, d’un montant de 650 euros, depuis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le caractère réel et sérieux des études de M. A n’était pas établi et qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux frères, le premier étant de nationalité française et le soutenant financièrement, le second étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 décembre 2026. Le requérant soutient également qu’il vit en situation de concubinage avec une compatriote depuis le 1er juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 décembre 2024, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’installer sur le territoire français. En outre, M. A, qui n’établit pas entretenir d’autres liens personnels et familiaux sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions contestées ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles été prise et ne méconnaissent donc pas les stipulations qui viennent d’être citées.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 7, tenant à la situation personnelle et familiale de M. A, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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