Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2303885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 18 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens sur sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’EPCC Musée du Louvre-Lens à lui verser la somme de 11 095 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif à des contrats à durée déterminée, de son recrutement en tant que vacataire sur un emploi permanent et du refus de régulariser sa situation et de lui octroyer un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’EPCC Musée du Louvre-Lens la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- elle a été placée en situation irrégulière dès lors qu’elle devait être regardée comme un agent non titulaire occupant un emploi permanent ;
- l’EPCC Musée du Louvre-Lens a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en faisant un usage abusif et illégal de contrats à durée déterminée entre le 4 février 2013 et le 7 novembre 2015 alors que l’exercice des fonctions ne correspondait pas à un besoin saisonnier, en lui appliquant le statut de vacataire entre le 8 novembre 2015 et le 21 janvier 2023 et en refusant de lui octroyer un contrat à durée indéterminée alors qu’elle occupait en réalité un emploi permanent depuis le 4 février 2013 ;
- elle est fondée à demander la condamnation de l’EPCC Musée du Louvre-Lens à lui verser la somme de 4 095 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à l’indemnité de résidence et aux chèques restaurant, qu’elle n’a pas perçus en qualité d’agent contractuel répondant à un besoin saisonnier et en qualité de vacataire ;
- ses troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice moral peuvent être évalués à hauteur de 7 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024 et le 18 mai 2025, l’EPCC Musée du Louvre-Lens, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit réduit à de plus justes proportions en cas de requalification en qualité d’agent non titulaire de droit public.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Mme D…, qui travaillait à temps partiel et effectuait des horaires variables, n’a pas été recrutée pour satisfaire un besoin permanent, mais pour effectuer des missions de visites guidées déterminées en fonction des réservations de groupes et des évènements organisés par le musée, pour la réalisation desquelles elle était rémunérée à la vacation horaire ;
- la requérante ne peut ainsi prétendre à aucune régularisation de sa situation ; il lui a, en outre, proposé un contrat de travail le 24 avril 2018, qu’elle a refusé ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire de Mme D… est prescrite ;
- s’agissant du préjudice matériel, la requérante ne pouvait pas bénéficier du versement d’une indemnité correspondant à l’indemnité de résidence et elle ne pouvait bénéficier de chèques restaurant dès lors qu’elle ne travaillait pas des journées complètes ;
- le préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d’existence ne sont pas établis ;
- le quantum des préjudices doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, élève-avocate, en présence de Me Briatte, représentant Mme D…, et de M. C…, représentant l’EPCC Musée du Louvre-Lens.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens en qualité d’agent non titulaire de droit public pour répondre à un besoin saisonnier afin d’exercer les missions de guide-conférencière, entre le 4 février et le 4 août 2013. Son contrat a été renouvelé à six reprises jusqu’au 7 novembre 2015. Elle a ensuite été recrutée, pour exercer les mêmes missions, en qualité de vacataire du 8 novembre 2015 au 21 janvier 2023. Par un courrier du 29 décembre 2022, Mme D… a sollicité, d’une part, la requalification de son engagement en qualité d’agent non titulaire répondant à un besoin saisonnier et en qualité de vacataire, en contrat d’agent non-titulaire occupant un emploi permanent, d’autre part, le versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoi subis du fait de l’irrégularité de sa situation contractuelle. Le silence gardé par l’EPCC Musée du Louvre-Lens sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’EPCC Musée du Louvre-Lens à lui verser la somme de 11 095 euros.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle l’EPCC Musée du Louvre-Lens a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de Mme D… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Pour l’application de ces dispositions, le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l’administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l’acte ayant régularisé sa situation, qu’il s’agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral.
Il en résulte que le délai de prescription de la créance liée aux préjudices que Mme D… estime avoir subi du fait de son affectation irrégulière et qui s’est poursuivie jusqu’en janvier 2023 n’avait pas commencé à courir à la date de réception de sa demande indemnitaire le 29 décembre 2022, faute de régularisation de sa situation à cette date. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par l’EPCC Musée du Louvre-Lens ne peut être accueillie.
S’agissant de la faute relative à la qualification de vacataire :
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique fixe aux articles 3-1 à 3-3 désormais codifiés aux articles L. 332-13, L. 332-14 et L. 332-8 du code général de la fonction publique, les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi, qui a été codifié à l’article L. 9 du code général de la fonction publique, fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / (…) / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 4 du code général de la fonction publique, doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration. L’existence ou l’absence du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
Par ailleurs, un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a été recrutée par l’EPCC Musée du Louvre-Lens, en qualité d’agent contractuel afin de répondre à un besoin saisonnier entre le 4 février 2013 et le 7 novembre 2015, puis en qualité de vacataire jusqu’au 21 janvier 2023, pour effectuer des missions ponctuelles de guide-conférencière. Les tâches qui lui ont été confiées sur une période particulièrement longue, s’étendant jusqu’à janvier 2023, et pour un volume horaire moyen de vingt-cinq heures par mois, comprenaient l’animation des visites guidées des expositions temporaires du musée ainsi que la participation à des réunions de préparation de ces dernières, notamment à l’occasion de visites de groupes et lors de privatisations du musée. A cet égard, la circonstance que le volume des interventions de la requérante était variable et discontinu et dépendait des réservations des visiteurs ainsi que de la programmation expositions et des évènements du musée est sans incidence sur la nature des missions exercées par l’intéressée, lesquelles doivent être regardées comme identiques et inhérentes à l’activité de valorisation du patrimoine et des œuvres d’arts d’un musée. En outre, s’il résulte de l’instruction que plusieurs médiateurs culturels occupant des emplois permanents assuraient également des missions d’animation de visites guidées, il est constant que l’EPCC Musée Louvre-Lens a eu recours de manière systématique sur une très longue période à des guides-conférenciers, lesquels figuraient d’ailleurs dans l’organigramme du musée en qualité de vacataires affectés au service médiation au même titre que les médiateurs. Ainsi, eu égard à la durée du recrutement de Mme D… au sein du même établissement, à la nature des tâches qui lui ont été confiées, lesquelles ne sauraient être assimilées à une simple succession d’actes ponctuels et diversifiés, et à la régularité de son lien avec l’établissement public, l’intéressée doit être regardée, alors même qu’elle a fait l’objet d’une rémunération au taux horaire, comme un agent non titulaire recruté sous contrats à durée déterminée à temps partiel pour répondre à un besoin permanent de l’EPCC Musée du Louvre-Lens en matière de valorisation du patrimoine et des œuvres d’art. Il s’ensuit que Mme D… est fondée à soutenir que son employeur l’a illégalement recrutée en qualité de vacataire et que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’EPCC Musée du Louvre-Lens.
S’agissant de la faute relative au recours illégal et abusif de contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version application à la date du recrutement de Mme D… : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / (…) / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme D… a été recrutée pour assurer un besoin permanent du musée, et non pour subvenir à un accroissement saisonnier d’activité. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a commis une faute en l’engageant sur le fondement des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 entre le 4 février 2013 et le 7 novembre 2015.
S’agissant de la faute relative au refus d’octroi d’un contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) / II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte ». Aux termes de l’article 3-3 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
Ainsi qu’il a été dit, les fonctions exercées par Mme D… dans le cadre des différents contrats conclus avec l’EPCC Musée du Louvre-Lens doivent être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre de contrats à durée déterminée justifiés par les besoins du service, pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, l’établissement employeur n’établissant pas que des fonctionnaires titulaires auraient pu être recrutés dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que la requérante, qui justifiait de plus de six années de services au sein de l’EPCC Musée du Louvre-Lens, aurait dû être reconduite par un contrat à durée indéterminée à l’issue de cette période. Si le défendeur fait valoir que l’intéressée a refusé la proposition d’un contrat de travail de nature à régulariser sa situation le 24 avril 2018, il n’apporte aucune précision sur la nature de ce contrat, alors que la requérante conteste avoir refusé une telle proposition. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que l’EPCC Musée du Louvre-Lens a commis une faute en ne lui proposant pas de conclure un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’indemnité de résidence :
En application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Il résulte de l’instruction que Mme D… s’est vu appliquer à tort le statut de vacataire et n’a pas bénéficié de l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit en qualité d’agent non titulaire occupant un emploi permanent. Toutefois, l’EPCC Musée du Louvre-Lens fait valoir, sans être contesté, que la rémunération horaire de l’intéressée, fixée à 37,77 euros bruts au cours des années pendant lesquelles elle a effectué des vacations au sein du musée, était supérieure à ce qu’elle aurait perçue en qualité d’agent contractuel non titulaire dès lors que la rémunération horaire moyenne des médiateurs culturels occupant un emploi permanent, calculée sur la base d’un indice majoré compris entre 344 et 444, s’élève à 13,61 euros bruts. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le montant de l’indemnité de résidence qui aurait pu abonder une rémunération prenant pour référence l’indice majoré le plus élevé, aurait permis de dépasser le montant des sommes qu’elle a effectivement perçues, sa rémunération doit être regardée comme ayant déjà pris en compte l’indemnité de résidence. Par suite les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
S’agissant du droit au bénéfice de titres-restaurant :
L’EPCC Musée du Louvre-Lens ne conteste pas que les agents titulaires et non titulaires du musée peuvent bénéficier d’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier et précise qu’il prend en charge 60% de la valeur faciale de ce titre. Il résulte de l’instruction que Mme D… aurait pu bénéficier d’une distribution de 346 titres-restaurant. Compte tenu de la valeur faciale d’un titre, fixée à 7,50 euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante en l’indemnisant à hauteur de 1 557 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
Mme D… expose avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’absence de versement d’indemnités journalières lors de ses arrêts de travail pour maladie, de l’absence de droit individuel à la formation, et de l’instabilité financière résultant de sa qualité de vacataire. Toutefois, et alors que le versement des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ne relève pas de la responsabilité de son employeur, l’intéressée n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
S’agissant du préjudice moral :
L’EPCC Musée du Louvre-Lens, en recrutant Mme D… en qualité de vacataire, alors qu’elle devait être regardée comme ayant la qualité d’agent public non titulaire, l’a placée dans une situation de précarité liée à son statut et l’a privée de la possibilité de bénéficier des droits reconnus aux agents non-titulaires. Dans ces conditions, la requérante a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de l’EPCC Musée du Louvre-Lens à lui verser la somme de 2 557 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPCC Musée du Louvre-Lens le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens est condamné à verser à Mme D… la somme de 2 557 euros.
Article 2 : L’établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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