Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 18 février 2025, Mme A C, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que celui-ci classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone NJardin-verger (Njv) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle située sur le territoire de la commune en zone Njv est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 et 16 décembre 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Devevey pour Mme C et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. Mme C demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone NJardin-verger (Njv).
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ». Si, en application de ces dispositions, les auteurs du PLUi doivent indiquer dans le rapport de présentation les raisons des principales modifications envisagées, ce document n’a pas à exposer les motifs qui justifient le classement de chacune des parcelles dont le zonage est modifié. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme C, le rapport de présentation donne les prévisions démographiques du territoire couvert par le PLUi à l’horizon 2030. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () ". Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
4. Les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le plan d’aménagement et de développement durables (PADD) de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est un espace enherbé dépourvu de toute construction. Si elle jouxte des parcelles classées en zone urbaine, elle est également ouverte sur un large espace naturel que les auteurs du PLUi ont décidé de préserver au sein de la commune . Par suite, et alors même que le jardin de Mme C ne présente aucune sensibilité environnementale particulière, qu’il est desservi par les réseaux et est accessible par une voie ouverte à la circulation, son classement en Njv n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone Njv.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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