Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2533608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… D…, agissant en son nom propre et en tant que tutrice de M. C… D…, Mme G… A… et M. F…, représentés par Me Ait Chikhali, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision collégiale prise par l’équipe médicale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 24 octobre 2025, de mettre un terme au traitement thérapeutique prescrit à M. C… D… ainsi que toutes les décisions qui en découlent, jusqu’à ce que le tribunal se prononce en référé et au fond ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP et à ses hôpitaux de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et traitements auxquels M. C… D… a droit pour préserver sa santé et le maintenir en vie ;
3°) d’ordonner à la direction de l’AP-HP d’autoriser le transfert de M. C… D… vers un autre service, de préférence la CHU de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à la famille de M. C… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête, enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2532205, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
la requête, enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2532934, présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… D…, Mme G… A… et M. F… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision collégiale du 24 octobre 2025, prise par l’équipe médicale de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de mettre un terme au traitement thérapeutique prescrit à M. C… D….
Sur les conclusions à fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les requérants n’ont pas déposé une requête au fond tendant à la seule annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 552-1 du code de justice administrative, la circonstance que les intéressés demandent l’annulation de ladite décision dans la requête en référé présentée sur les fondements de l’articles L. 521-2 dudit code n’étant pas de nature à satisfaire aux prescriptions énoncées par son article R. 552-1 précité du même code. Dès lors, la présente requête à fin de suspension de l’exécution de la décision en cause est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D…, Mme A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, première dénommée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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