Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 avr. 2026, n° 2601507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril et le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’expose à des risques de répression par les autorités burkinabées ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a laissé un délai de départ volontaire de trente jours.
Le préfet de la Charente a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les observations de Me Rahmani, représentant M. A…, qui reprend ses conclusions et moyens et insiste sur l’insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire dès lors que, d’une part, l’erreur au sein du dispositif est plus qu’une erreur matérielle, en ce qu’elle le met dans l’impossibilité de connaitre ses droits et que, d’autre part, alors que le refus de délai de départ volontaire est l’exception, la décision n’expose pas les raisons du refus de ce délai ;
- les observations de M. A… lequel indique qu’il ne travaille pas actuellement mais qu’il a travaillé de manière non déclarée lors des vendanges et fait état de la situation compliquée dans son pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 23 juillet 1985, est entré en France le 6 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2023, que par la cour nationale du droit d’asile le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 14 février 2025. Le 26 août 2025, M. A… a demandé le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Charente. Par un arrêté du 12 février 2026, notifié le 8 avril 2026, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 12 février 2026, notifié le 8 avril 2026, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. A…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si M. A… fait valoir que ses trois sœurs, avec lesquelles il a toujours entretenu des liens étroits, vivent en France et qu’il est hébergé chez l’une d’elles, ces éléments, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et des attaches familiales qu’il a conservées au Burkina-Faso, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident ses deux enfants, ne sont pas de nature à établir qu’il dispose en France de liens familiaux intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui ne dispose pas d’un logement personnel, démontre une insertion particulière dans la société française, ses engagements bénévoles au sein de l’association Emmaüs depuis le mois de mars 2025 et au sein de l’association Koudougou Grand Angoulême, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, n’étant pas suffisants à ce titre. S’il établit avoir travaillé d’août à décembre 2023 ainsi qu’en janvier, février et décembre 2024, ces périodes de travail qui correspondent pour l’essentiel à des missions temporaires effectuées en tant que demandeur d’asile ne permettent pas davantage d’établir son insertion professionnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le préfet de la Charente n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que celui-ci fait état, dans son en-tête d’une « obligation de quitter sans délai le territoire français ». Si, de manière contradictoire, l’article 2 de l’arrêté indique que « il est fait obligation à Monsieur B… A… de quitter le territoire français (…) dans un délai de trente jours », l’arrêté du même jour portant assignation à résidence mentionne explicitement « vu l’arrêté n°2026-16-198 du 1er octobre 2024 (…) pris à l’encontre de M. B… A… (…) portant obligation de quitter le territoire français sans délai », en cohérence avec les motifs retenus dans l’arrêté initial, par lesquels le préfet a explicité les raisons pour lesquelles « il n’y a pas lieu d’accorder de délai de départ volontaire à l’intéressé ». Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision qu’il s’agit comme souligné par le préfet, d’une simple erreur matérielle qui ne prive pas de compréhension la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En se bornant à se prévaloir de la situation d’insécurité qui pèse au Burkina Faso et des menaces graves sur son intégrité physique dont il aurait été victime par des groupes djihadistes, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burkina Faso.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, le préfet a prononcé à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette interdiction de retour n’est justifiée ni même alléguée par l’intéressé à l’encontre de cette décision. En outre, en limitant à un an la durée de cette interdiction, quand bien même il n’est pas établi que la présence de M. A… en France constituerait une menace à l’ordre public, eu égard à sa durée de présence et à l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 10, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte de ce qui a été mentionné au point 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… ne lui accordait pas de délai de départ volontaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… aux fins d’annulation des deux arrêtés du préfet de la Charente du 12 février 2026 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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