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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chadee, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de de titre de séjour révélant un refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; cette décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle accessoire à ses études et poursuivre un stage malgré le haut niveau de sa scolarité ; depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 29 septembre 2025, elle n’est pas restée passive ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de forme faute de pouvoir identifier l’auteur de la décision, en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant »; ainsi, elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France, elle est mariée et la communauté de vie avec son époux lui permet de bénéficier de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que la décision de classement sans suite n’est pas une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation.
Vu :
- la requête N° 2600229 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, née le 20 février 1987, entrée en France en 2023 pour y poursuivre des études, a obtenu le 14 mars 2023 un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 13 mars 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 novembre 2023 et a été munie le 7 mars 2024 d’une attestation de décision favorable confirmant la délivrance prochaine d’un titre de séjour étudiant valable du 14 mars 2024 au 13 septembre 2024. Elle a été munie d’un titre de séjour en mains propres le 29 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2024 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 septembre 2025. Le 1er juillet 2025 sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu’elle n’aurait ni répondu à la demande de pièces complémentaires formulée le 25 juin 2025, ni aux relances consécutives visant « un relevé de notes conforme pour l’année 2024 et 2025 » et un « contrat d’engagement ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle a été opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour une « notification de clôture de la demande ».
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
3. Pour clôturer le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont retenu la circonstance, qu’en dépit des relances, elle avait présenté un dossier incomplet qui n’avait pu faire l’objet d’une instruction. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée justifie avoir répondu le 30 juin 2025 à la demande qui lui avait été adressée le 25 juin 2025 de communication de son attestation de réussite, tandis que la demande de contrat d’engagement n’apparaît pas dans la notification de cette demande de pièce complémentaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que la préfecture a transmis à Mme B…, cinq jours avant la décision attaquée, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 26 septembre 2025. La remise de cette attestation établit que le préfet des Hauts-de-Seine, a, préalablement ou concomitamment à la clôture de la demande de Mme B…, reconnu la complétude de son dossier. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 13 septembre 2024, et a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la dernière étant valable jusqu’au 26 septembre 2025. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine, ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
7. D’autre part, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, sous dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de « classement sans suite » du 1er juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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