Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302607, les 14 et 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de créditer quatre points au solde de points de son permis de conduire.
Elle soutient que :
— avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 octobre 2023 ;
— son permis de conduire était toujours valide lorsqu’elle a effectué ce stage ;
— elle n’a jamais reçu la décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— elle a changé d’adresse et en a avisé l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401304, le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision 48SI du 16 septembre 2022 invalidant son permis de conduire, et les décisions successives de retraits de points qu’elle mentionne ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points irrégulièrement retirés à la suite des infractions des 12 février 2022 et 28 novembre 2021, et par suite, de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas respecté son obligation d’information ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens, et porte le montant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.
Elle ajoute que sa requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302607 et 2401304 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 octobre 2023. Par un courrier du 6 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a informée que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points dès lors que son permis de conduire n’était plus valide à la date dudit stage.
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». L’article R. 223-8 de ce code dispose que : « I. -Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité suite à l’épuisement de son capital de points.
4. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer son changement d’adresse à l’administration. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
5. Le pli contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, a été présenté le 5 octobre 2022 au 6, rue des Ouches à Le Mériot, adresse connue de l’administration comme étant celle de résidence de Mme B, et a été retourné à l’expéditeur revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé ». D’une part, il ressort de l’avis de passage produit en défense, qu’il est fait mention du motif pour lequel le pli n’a pas été remis à l’intéressée, de ce que ce dernier a été avisé du passage du préposé de la poste, alors qu’un papillon collé sur l’avis de passage indique « Nogent » qui est le bureau de poste dans le ressort duquel se situe le village de Le Mériot où l’intéressée pourra aller chercher le pli qui ne lui a pas été remis. Il suit de là que ces mentions permettent de regarder comme régulière la notification de la décision précitée. D’autre part, si Mme B fait valoir ne pas avoir été avisée de cet envoi dès lors qu’elle avait déménagé au 21 rue des Cliquetis au sein de la même commune au jour l’avis de passage déposé au 6 rue des Ouches, les éléments qu’elle produit, à savoir des suivis de livraison de colis à cette adresse qui n’ont pu aboutir, ne permettent pas d’établir que le motif d’absence de distribution est son déménagement, dès lors qu’ils indiquent « destinataire absent » et non pas qu’il ne réside pas à l’adresse indiquée. Dans ces conditions, Mme B qui n’établit pas que l’adresse à laquelle a été expédiée la décision l’informant de la perte de validité de son permis de conduire, n’était pas celle de sa résidence effective au jour de la présentation du courrier contenant ladite décision, est donc réputée en avoir eu connaissance à cette date, soit antérieurement au stage qu’elle a suivi.
6. Si Mme B soutient que son permis de conduire était toujours valide lorsqu’elle a effectué son stage et verse au dossier, pour en justifier, le relevé d’information restreint relatif à son permis de conduire, il ressort de ce même document que celui-ci a été édité le 1er avril 2022, soit plus d’un an avant la date dudit stage. En revanche il résulte de l’édition postérieure aux faits précités de ce même document qu’à la date à laquelle Mme B a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 27 et 28 octobre 2023, elle n’était plus titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et ne pouvait donc bénéficier d’une reconstitution de son capital de points correspondant au stage dont elle se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède, en premier lieu que c’est à bon droit que le préfet a refusé de créditer quatre points au solde du permis de conduire de l’intéressée et, en second lieu, Dès lors que la décision 48SI a été présentée au domicile de Mme B le 5 octobre 2022 comportait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, que le recours gracieux présenté plus de deux mois après la notification de cette décision n’a pas réouvert un délai de recours. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI sont tardives.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de demande Mme B au titre de ces dispositions, soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. NIZET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2401304
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