Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2504941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Maquet, représentant M. A…, présent.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1994 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 25 juin 2018, muni d’un visa de court séjour. Le 1er juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 10 juillet 2025 et qu’un courrier a été adressé en ce sens le 17 juillet 2025, au moyen de l’application Télérecours, à Me Maquet qui l’a lu le 18 juillet 2025 à 14h11, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, ainsi que éléments de sa vie privée et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de la présence en France de son épouse, compatriote séjournant régulièrement en France, et de leurs deux enfants, ainsi que de ses perspectives d’insertion professionnelle. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… soutient qu’il est arrivé en France le 25 juin 2018 muni d’un visa de court séjour, alors qu’il était âgé de vingt-quatre ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié le 16 février 2021 avec une compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2026, en qualité de salariée, avec laquelle il a deux enfants, nés les 22 février 2022 et 5 novembre 2024. Il soutient que son épouse travaille en 3/8, qu’il lui arrive de travailler la nuit et les week-ends et que sa présence est donc indispensable pour s’occuper de leurs enfants. Il ne produit toutefois aucune pièce ou document permettant d’établir qu’il s’occuperait quotidiennement des enfants. Il n’est pas davantage établi que la société Airbus, employeur de son épouse, ne serait pas en mesure de proposer à celle-ci, mère de deux jeunes enfants, un aménagement de son temps de travail le temps que le requérant régularise sa situation. En tout état de cause, cette circonstance, ainsi que celles tenant à ce qu’il résiderait de manière habituelle en France depuis sept ans, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, à son mariage avec une compatriote en situation régulière et à la présence en France de leurs enfants, ne constituent pas, en tant que telles, des motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’établit par ailleurs, ni même n’allègue, que son épouse aurait vainement tenté de former une demande de regroupement familial en sa faveur, alors qu’il ressort de son contrat de travail qu’elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 24 juin 2024, qu’il n’exerce en France aucune activité professionnelle et ne s’y prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, où résident notamment ses parents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- Absence ·
- Titre ·
- Classes
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle
- Département ·
- La réunion ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Médecin spécialiste ·
- Erreur de droit ·
- Expertise ·
- Expertise médicale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Mobilité ·
- Terme
- Recette ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Soin médical ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Allocation des ressources ·
- Montant ·
- Agence
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Volonté ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Directive ·
- Centre hospitalier ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Frontière ·
- Communication audiovisuelle
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Suspension ·
- Notification
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.