Rejet 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 déc. 2024, n° 2432302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre une carte de résident en qualité de réfugié, révélée par le refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction arrivée à échéance le 21 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l’envoi d’une convocation pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la préfecture territorialement compétente, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d’instruction ou tout document justifiant d’un droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de justifier de l’envoi au requérant de ce document dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros H.T., à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de délivrance d’un titre de séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue depuis le 27 juin 2023, ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et l’expose à une mesure d’éloignement ; en outre, elle nuit de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et professionnels, notamment en terme d’insertion ou de possibilité de percevoir des revenus ; enfin aucune inaction de sa part ne peut lui être reprochée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à une carte de résident et, dans l’attente, à une attestation de prolongation d’instruction, la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. A, ressortissant bangladais, né le 18 octobre 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 27 juin 2023. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 22 mars 2024, valable jusqu’au 21 juin 2024, qui n’a pas été renouvelée. S’il fait valoir que l’absence de délivrance de la carte de résident à laquelle il a droit ainsi que le non renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction (API) crée une situation d’urgence nuisant de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels, et alors notamment qu’il ne justifie avoir demandé le renouvellement de son API que le 23 août 2024, il n’apporte pas d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie, alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé et dès lors qu’il a déposé une requête tendant à l’annulation des décisions contestées, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gall.
Fait à Paris, le 7 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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