Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2304866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant irakien, a sollicité, le 1er mars 2023, auprès des services préfectoraux du Gard, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 25 octobre 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus perçus par M. A… au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial le 1er mars 2023, s’élève à 1 363 euros nets, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance (SMIC) net, qui s’établissait à 1 291 euros nets mensuels. Par ailleurs, l’intéressé justifie par la production de bulletins de salaire relatifs à la période allant de mars à octobre 2023, antérieure à la décision attaquée, d’une évolution favorable de ses revenus d’un montant net moyen de 1 932 euros. Au regard de ces éléments, en prenant la décision de refus contestée en raison de ce que M. A… n’aurait pas disposé de ressources suffisantes, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision de refus d’autorisation de regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé à M. A… le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation personnelle de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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