Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2201467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai et 11 octobre 2022, 13 juillet 2023 et 7 février 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le commissaire du gouvernement finance auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur (SAFER PACA) a émis un avis favorable à la préemption de la parcelle cadastrée section B n° 215, sise sur le territoire de la commune de Bédoin, ensemble la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ayant rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le commissaire du gouvernement agriculture adjoint auprès de la SAFER PACA a émis un avis favorable à la préemption de la parcelle cadastrée section B n° 215, sise sur le territoire de la commune de Bédoin, ensemble la décision du 21 avril 2022 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ayant rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la SAFER PACA a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section B n° 215, sise sur le territoire de la commune de Bédoin.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense présenté pour la SAFER PACA est irrecevable ;
— le juge administratif est compétent pour connaître de sa requête qui vise à examiner la régularité de l’avis favorable formulé par le commissaire du gouvernement agriculture et le rejet du recours hiérarchique ;
— la décision de rejet de son recours gracieux formulé auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est entachée d’un défaut d’examen de sa demande entrainant une violation de son droit à un procès équitable, un déni de justice et la violation du principe de la responsabilité administrative hiérarchique ;
— la décision de rejet de son recours gracieux par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est insuffisamment motivée ;
— l’avis favorable du commissaire du gouvernement agriculture adjoint auprès de la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas motivé ;
— cet avis a été donné sur la base d’une note comportant des renseignements erronés ;
— cet avis est entaché d’une erreur d’appréciation, l’opération n’étant pas justifiée par l’intérêt public et le prix proposé, inférieur au prix du marché, n’est pas justifié dès lors qu’il ne s’agit pas de terres agricoles ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’un conflit entre deux voisins ;
— la décision de préemption prise par la SAFER méconnaît le respect du droit de la propriété privée garantit par l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente en application des articles L. 143-8 et R. 143-7 du code rural et de la pêche maritime pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la SAFER PACA, représentée par la SELARL Cabinet Debeaurain et Associés, conclu rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de préemption dès lors qu’en l’absence de saisine du juge judiciaire dans le délai légal, l’offre de la SAFER est réputée avoir été acceptée au prix proposé ;
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions tendant à agréer l’accord tacite du ministre des finances, à constater la nullité de l’avis du commissaire au gouvernement finances et à constater l’absence de base légale de la décision de préemption sont irrecevables ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une demande d’annulation d’une décision de préemption de la SAFER ;
— aucun des autres moyens développés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tagnon, représentant la SAFER PACA.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux avis en date des 19 et 24 novembre 2021, les commissaires du gouvernement chargés respectivement de l’agriculture et des finances près la SAFER PACA se sont prononcés en faveur de la préemption d’un terrain situé au lieu-dit « Les Fumades » sur le territoire de la commune de Bédoin, cadastré section B n° 215, propriété indivise de M. et Mme B. Mme B a formé un recours hiérarchique contre ces deux avis auprès, respectivement, du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Ces recours ont été rejetés par décision expresse non datée du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et décision tacite du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par décision du 21 décembre 2021, la SAFER PACA a décidé de faire usage de son de préemption à l’égard de la parcelle de M. et Mme B. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux avis favorables des commissaires du gouvernement agriculture et finances, des deux décisions de rejet de ses recours hiérarchiques ainsi que de la décision de préemption prise par la SAFER PACA.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la SAFER PACA :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la SAFER PACA qui est l’auteur de la décision de préemption du 21 décembre 2021 dont elle demande l’annulation, a la qualité de partie à la présente instance. Ni sa qualité de personne morale de droit privé ayant le statut de société anonyme, ni la circonstance qu’elle ne serait pas l’auteur des autres actes contestés par la requérante n’est de nature à entacher les écritures qu’elle a produites en défense, par mémoire du 22 janvier 2024, d’irrecevabilité.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire :
3. Le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires, prévu par les dispositions de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité. Par suite, la circonstance invoquée que le mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a été enregistré le 5 juin 2023, après expiration du délai de soixante jours, fixé par le courrier du 10 juin 2022 qui lui avait été adressé en application de l’article R. 611-10, est sans incidence sur sa recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de préemption :
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs à l’exercice de leur droit de préemption par les SAFER, l’appréciation de la régularité des décisions de préemption ainsi que l’ensemble des litiges relatifs à la rétrocession des terres et exploitations agricoles acquises par elles échappent à la compétence des juridictions administratives, à la seule exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement approuvent les décisions prises en ce domaine par lesdites sociétés.
5. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de « l’acte de préemption formulé le 21 décembre 2021 par la SAFER PACA, sur la vente de la moitié de la parcelle B215 à Bédoin » doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
6. Aux termes de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions. / Si le vendeur n’accepte pas l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7. / Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n’a ni fait savoir qu’il l’acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui acquiert le bien au prix qu’elle avait proposé. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SAFER PACA, Mme B a retiré son bien de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022, réceptionnée le 30 mai 2022 par cette société, avant expiration du délai de six mois suivant la notification de l’offre au vendeur, intervenue le 21 décembre 2021. L’offre de la SAFER ne peut donc être réputée avoir été acceptée au prix proposé et l’exception de non-lieu à statuer opposée par la SAFER PACA sur ce fondement doit être écartée.
En ce qui concerne la qualification juridique de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
8. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le 17 février 2022, un recours administratif tendant à l’annulation de l’avis favorable du commissaire du gouvernement finances près la SAFER PACA. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article L. 231-4, le silence gardé par cette autorité administrative pendant les deux mois suivants ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, et non une décision d’acceptation comme le soutient la requérante.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions :
10. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours administratif devant l’auteur de cet acte ou son supérieur hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L’exercice du recours administratif n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
11. Il résulte de ce qui précède que les vices propres, tirés de l’absence d’examen particulier de sa demande, de la méconnaissance de son droit à un procès équitable et du principe de responsabilité hiérarchique et de l’insuffisance de motivation, invoqués par la requérante à l’encontre de la décision 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours hiérarchique, sont inopérants et doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime : » () Le refus d’approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter du jour où l’acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. ".
13. Il résulte des dispositions précitées que l’avis du commissaire du gouvernement agriculture de la SAFER, dès lors qu’il est favorable, n’avait pas à être motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet avis doit être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la note de présentation transmise par la SAFER PACA au commissaire du gouvernement agriculture qui expose sincèrement la situation, et notamment la possibilité que d’autres exploitants se portent candidats à l’acquisition de ce foncier agricole, qu’elle comporterait, contrairement à ce qu’affirme Mme B, des informations erronées ou inexactes ayant été de nature à fausser l’appréciation portée par cette autorité pour émettre un avis favorable à la préemption de la parcelle en cause.
15. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir et de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis favorable du commissaire du gouvernement agriculture aurait été pris pour des questions étrangères à des préoccupations étrangères à la lutte contre la spéculation foncière et la volonté de consolider des exploitations qui relèvent de l’intérêt général, de sorte que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAFER PACA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAFER présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune de Bédoin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
A.S. HOENEN
Le président,
G. ROUXLe greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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