Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 août 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le bénéfice du droit au logement opposable.
Elle soutient que :
— sa santé, sa situation familiale et ses ressources nécessitent qu’elle soit relogée en urgence dans un logement de F 3 adapté dès lors que le délai de 15 mois imparti par la décision du 27 mars 2024 est largement dépassé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux au logement, à la santé et à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : "« II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte./ () Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. En l’espèce, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le bénéfice du droit au logement opposable. L’intéressée soutient qu’elle a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation ne l’a pas reconnu prioritaire. Eu égard à cette instance en cours d’instruction devant cette juridiction, les circonstances dont se prévaut la requérante concernant ses problèmes de santé, ses ressources et la surface insuffisante de son logement pour accueillir son fils ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 août 2025.
Le juge des référés
signé
F. AMELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Procédure spéciale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Délégation ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Enquête ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Retard ·
- Droit au logement ·
- Véhicule ·
- Logement ·
- Carte grise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Reconversion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Piscine ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.