Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 3 oct. 2024, n° 2416494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 10 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision, conformément à l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté de condamner l’Etat à verser 1 200 euros au requérant
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’audition du requérant ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement que s’il s’est abstenu de solliciter un titre de séjour dans le délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est entachée d’un défaut de motivation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même entachée d’illégalité
— elle a été prise par une autorité incompétente
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux subséquent
— elle révèle une erreur manifeste d’appréciation du préfet de police
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 13 septembre 2024 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 juin 2006 à Mostaganem (Algérie), s’est vu notifier par le préfet de police, à la suite d’un contrôle d’identité, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en date du 17 juin 2024. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois. La requête demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . L’article L 611-3 du même code prévoit cependant que » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ", il est ainsi établi qu’un étranger mineur n’a pas à être titulaire d’un titre de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :
3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°.
5. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
6. Il ressort des pièces du dossier que lorsque l’arrêté préfectoral a été pris à son encontre le 17 juin 2024, M. A, né le 7 juin 2006, était alors âgé de 18 ans et dix jours alors qu’en application des dispositions précitées, il disposait d’un délai de deux mois à compter de son anniversaire, le 7 juin 2024, pour solliciter un titre de séjour. Dès lors, le requérantest fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle refusant de lui octroyer un délai, fixant le pays de destination et celle prononçant à son encontre, par arrêté distinct, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Enfin, en vertu de l’article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
9. Il résulte des dispositions citées au point 8 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, en application des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de
1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 17 juin 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois sont annulés en toutes leurs décisions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros aux titres des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée au titre des frais d’instance à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ottou et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2014.
Le magistrat désigné,
B. B
La greffière,
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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