Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2514420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Velut-Peries demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de clôture du 30 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est préinscrite en alternance en première année de BTS communication pour la rentrée 2025/2026 et doit trouver un employeur pour finaliser sa démarche ; elle doit s’autonomiser financièrement alors qu’elle vit au domicile de son père retraité lequel dispose de moyens limités ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle a été prise par une autorité incompétente ;
° elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
° elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces déposées par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 18 août 2025.
Par une lettre déposée par Me Velut-Périès et enregistrée le 18 août 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2514422 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 14h00.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En second lieu, à l’audience, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement.
3. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A, à l’exception de celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Velut-Périès la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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