Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2403113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Rosenau lui a retiré ses délégations en tant qu’adjointe au maire à compter du 29 février 2024.
Par un courrier du 11 mars 2026, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… a déclaré maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a donné délégation à M. Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En application de ces dispositions, Mme B… a été invitée, par un courrier du 11 mars 2026 notifié le même jour par le biais de l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce courrier lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. La circonstance que, postérieurement au délai d’un mois indiqué dans le courrier du 11 mars 2026, Mme B… a indiqué, le 22 avril 2026, qu’elle entendait maintenir sa requête, est sans incidence. Par suite, Mme B… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Rosenau.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
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