Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Perriez, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer la décision par laquelle il a été radié des cadres de la fonction publique d’Etat, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne lui ayant pas été communiquée, il ne peut la contester, entreprendre de quelconques démarches administratives, travailler, envisager une reconversion professionnelle et se trouve sans source de revenus ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… invoque la nécessité de se voir communiquer les documents demandés afin d’être mis en mesure d’entreprendre des démarches administratives, de travailler ou d’envisager une reconversion professionnelle. Toutefois, concernant une demande de communication de documents, la condition d’urgence est réputée remplie s’il est démontré que la communication immédiate est nécessaire à la sauvegarde des droits de l’intéressé devant la juridiction administrative. En l’espèce,
M. B… n’établit pas que la communication de la décision de radiation des cadres est nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Par suite, sa demande ne satisfait pas à la condition d’urgence.
3. D’autre part, M. B… soutient que la communication de la décision lui permettra de la contester par la voie d’un recours administratif ou contentieux. Toutefois, la demande portant sur la communication de pièces n’est pas utile dès lors que cette demande peut être formée devant le juge du principal. En l’espèce, à supposer que l’intéressé introduise une requête en annulation, le juge du recours pour excès de pouvoir pourra faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui paraissent nécessaires à la solution du litige. Dès lors, le requérant ne démontre pas l’utilité de la mesure de communication sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence et d’utilité de la mesure demandée il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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