Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 avr. 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2026 et le 13 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité, et de la décision implicite de rejet née le 11 février 2026 du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ces deux décisions ;
2°) d’ordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a pour effet de lui interdire de poursuivre son activité d’agent de sécurité, le privant de toutes ressources, alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche en cette même qualité sous condition de la validité de sa carte professionnelle ; le CNAPS ne peut se prévaloir du fait qu’il a effectué un recours gracieux avant la saisine du juge pour estimer que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- en ne l’informant pas du fait que sa demande de renouvellement était susceptible d’être rejetée en raison de son inscription au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et en ne l’invitant pas à faire valoir des observations sur cette éventualité, le CNAPS a méconnu l’exigence du contradictoire préalable ainsi que le principe général des droits de la défense ;
- en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle au motif de mises en cause dans des affaires de conduite de véhicule sous emprise de stupéfiants et sans vérifier si ces faits avaient une incidence sur son comportement professionnel, le CNAPS a commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa demande ;
- le CNAPS a méconnu les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu’une des affaires dans laquelle il a été mis en cause avait fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision est conforme à sa mission de protection de l’ordre public ; la saisine du juge des référés est intervenue plus de cinq mois après la première décision litigieuse ; le requérant ne justifie pas de ses charges courantes ni de ce que la décision de refus de renouvellement le prive de toutes ressources ;
- il n’est pas tenu, lorsqu’il statue sur une demande de titre, au respect du principe du contradictoire, le requérant ayant, au demeurant, pu faire valoir ses observations lors de la formation de son recours gracieux ;
- les faits reprochés à M. B… sont manifestement incompatibles avec l’exercice d’une mission privée de sécurité et pouvaient être pris en compte pour fonder la décision de refus.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2601048 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 à 14h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et a entendu les observations de M. C…, représentant M. B…, qui reprend ses écritures sans de soulever de nouveau moyen, et de M. B….
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Sur le fondement de cette disposition, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité et de la décision implicite du 11 février 2026 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les concluions à fin de suspension :
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le refus de renouvellement de sa carte professionnelle prive M. B… de la possibilité d’exercer son métier d’agent de sécurité, qu’il soutient être le sien depuis plusieurs années et le seul pour lequel il soit formé. Il ressort des pièces du dossier qu’il a notamment travaillé à compter du 2 janvier 2024 au sein de la société Protec avec laquelle il était lié par un contrat à durée indéterminée. Si M. B… a été licencié le 10 janvier 2026 en raison de l’absence de carte professionnelle valide, il produit une promesse d’embauche de ce même employeur en cas d’obtention d’une nouvelle carte professionnelle. Par ailleurs, même si la décision du directeur du CNAPS est motivée par les infractions commises par M. B… en 2023 et 2024 de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’intérêt public qui s’attache à la protection de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens serait susceptible, au cas particulier compte tenu notamment de la nature de ces infractions, de faire obstacle à la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par suite, M. B… établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention à bref délai du juge des référés, nonobstant la circonstance qu’il a exercé un recours gracieux avant de saisir celui-ci.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a refusé d’accorder à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle au motif que l’enquête administrative diligentée a révélé qu’il avait été mis en cause le 22 septembre 2023 et le 27 décembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Dès lors que ces motifs reposent sur des éléments ne figurant pas dans la demande de renouvellement de la carte professionnelle et impliquaient une appréciation de la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de ce qu’ils ne pouvaient lui être opposés, sans le priver d’une garantie, qu’après qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations conformément au principe général des droits de la défense est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. En outre, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation (…) de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (…) ». Et aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives (…) aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : (…) / 1° Autorisation ou habilitation : (…) / c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article (…) L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
6. La demande d’information sur les suites judiciaires des faits reprochés à M. B…, à laquelle le CNAPS a procédé conformément au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a révélé que les faits commis en 2023 avaient donné lieu, après exécution d’une composition pénale, à classement sans suite, et auraient ainsi dû faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. Ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS ne pouvait légalement fonder sa décision sur ces faits, révélés par la seule consultation du TAJ, est également propre à créer, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un même refus de renouvellement de la carte professionnelle aurait été opposé à l’intéressé sur le seul fondement des faits commis en 2024, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant M. B… à exercer une activité privée de sécurité, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le directeur du CNAPS accorde à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du directeur du CNAPS en date du 14 octobre 2025 et du 11 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé
J. A…
Le greffier,
Signé
F. TACONET
Fait à Poitiers, le 15 avril 2026.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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